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Tribunal Administratif de Bastia, 19 décembre 2022. 2201366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201366

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Oletta a accordé à la SCI Conca d'Oru un permis de construire un hangar métallique avec bardage et couverture avec panneaux solaires photovoltaïques sur les lots n° 9 et 10 d'un lotissement situé sur un terrain cadastré section A n° 374 et 709 à 721 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Oletta et de la SCI Conca d'Oru la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, lesquelles sont applicables dès lors que l'étude réalisée au titre de l'article L. 122-7 ne justifie pas que la création d'une zone AUe dans le secteur serait compatible avec l'objectif de préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévu à l'article L. 122-9. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SCI Conca d'Oru, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association U Levante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de suspension n'est pas recevable en raison de la tardiveté de la demande d'annulation qui a été présentée plus de deux mois à compter du 24 mai 2022, date du début de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet. La requête a été communiquée à la commune d'Oletta qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201355 tendant à l'annulation du permis de construire du 5 mai 2022 ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante de l'association U Levante, et de Me Leriche-Milliet, représentant la SCI Conca d'Oru. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 décembre 2022 à 14 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2022, l'association U Levante conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la demande d'annulation n'est pas tardive en l'absence de justification probante d'un affichage régulier et lisible depuis la voie publique du permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la SCI Conca d'Oru conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 15 décembre 2022 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la SCI Conca d'Oru conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune d'Oletta a, par un arrêté du 5 mai 2022, accordé à la SCI Conca d'Oru un permis de construire un hangar métallique avec bardage et couverture avec panneaux solaires photovoltaïques sur les lots n° 9 et 10 d'un lotissement situé sur un terrain cadastré section A n° 374 et 709 à 721. L'association U Levante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce permis de construire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () ". L'article A. 424-18 dispose que " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " 4. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, la demande d'annulation du permis de construire que le maire d'Oletta a délivré le 5 mai 2022 à la SCI Conca d'Oru, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable. Les circonstances invoquées par l'association U Levante, relatives notamment à l'emplacement du panneau d'affichage à l'entrée du lotissement, à la configuration des lieux et à la présence d'une végétation dense, aux caractéristiques des photographies figurant dans les procès-verbaux des constats d'affichage ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à établir que l'affichage est entaché d'une irrégularité faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois. Aucun des moyens invoqués n'est dès lors de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire du 5 mai 2022 doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oletta et de la SCI Conca d'Oru, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'association U Levante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association U Levante la somme demandée par la SCI Conca d'Oru au même titre. ORDONNE Article 1er : La requête de l'association U Levante est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI Conca d'Oru présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune d'Oletta et à la SCI Conca d'Oru. Fait à Bastia, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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