Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/01831
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01831
Date de décision :
3 mars 2026
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03 MARS 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4EI
[K] [I]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/834
Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats, et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé.
ENTRE :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF AUVERGNE représentée par son directeur en exercice domicilié es-qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Cécile CHERRIOT, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) de la région Auvergne a fait signifier le 29 septembre 2017, à Monsieur [K] [I] une contrainte émise le 19 septembre 2017 à son encontre, pour obtenir le paiement de la somme de 3.492 euros correspondant à la régularisation et aux majorations de retard afférentes à l'année 2014.
Par courrier du 10 octobre 2017, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 11 octobre 2017, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, qui a succédé au tribunal de grande instance de Moulins auquel avait été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, a :
- déclaré le recours de Monsieur [K] [I] recevable en la forme,
- déclaré recevable l'intervention volontaire à la présente instance de l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- validé pour la somme de trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros (3.492 euros) la contrainte n°83700000004050306200412357440058 émise le 19 septembre 2017 par le directeur du RSI à l'encontre de Monsieur [K] [I],
- dit que cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et lui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- condamné Monsieur [K] [I] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné Monsieur [K] [I] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, les frais de signification de la contrainte en date du 29 septembre 2017,
- condamné Monsieur [K] [I] aux dépens,
- rappelé que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des articles L.144-1 et R.144-1 du code de la sécurité sociale et 612 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 18 mai 2022 à Monsieur [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2025.
A l'audience du 3 novembre 2025, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel compte tenu du délai écoulé entre la date de notification du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins à Monsieur [I] et la date de sa déclaration d'appel. De ce fait, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025.
A l'audience du 15 décembre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils et l'affaire a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Monsieur [K] [I] demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel et de statuer à nouveau,
- de déclarer l'appel recevable et de rejeter la demande de l'URSSAF sur l'irrecevabilité de l'appel,
- d'annuler la contrainte délivrée à son encontre par le RSI datée du 19 septembre 2017 pour un montant total de 3.492 euros,
- de condamner l'URSSAF à restituer toute somme versée ou prélevée au titre de la contrainte du 19 septembre 2017,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter l'URSSAF de ses demandes.
Monsieur [I] soutient que sa déclaration d'appel n'est pas tardive dans la mesure où, selon lui, le jugement de première instance est improprement qualifié « en dernier ressort ». Il fait observer que, sur ce point, la Cour de cassation juge que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ». Il en déduit que, dans cette hypothèse, les délais de recours sont inopposables aux parties.
Monsieur [I] rappelle, par ailleurs, qu'une demande indéterminée est toujours susceptible d'appel. Il explique alors qu'il a formé opposition et demandé l'annulation de la contrainte litigieuse dans la mesure où il n'avait reçu aucune mise en demeure préalable. Il estime donc que sa demande d'annulation à raison de la procédure est bien constitutive d'une demande indéterminée. Il considère, en outre, que cette position est d'autant plus justifiée que le jugement querellé le condamne au paiement des majorations de retard telles que légalement prévues jusqu'au complet règlement ; cette condamnation rend donc le montant total demandé indéterminé.
Monsieur [I] fait également observer que le décret n°2019-912 du 30 août 2019 a porté le taux de ressort de l'appel des jugements de première instance à 5.000 euros mais que cette nouvelle disposition n'était pas applicable aux instances en cours. Il estime donc que le taux du ressort devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins était de 4.000 euros. Or, selon lui, le litige en cause, pénalités comprises de 670,46 euros (soit 0,20 % par mois au 31 septembre 2025), porte sur une somme de 4.162,46 euros. Il en déduit que son appel est recevable.
Monsieur [I] conclut, en outre, à l'annulation de la contrainte et ce sur le fondement de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Il affirme, en effet, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le recommandé ne doit pas simplement avoir été envoyé et présenté mais doit avoir été reçu par le destinataire. Il estime donc qu'à défaut de remise au destinataire de la mise en demeure préalable (contre signature), la contrainte doit être annulée. Il fait alors observer que la mise en demeure présentée par l'organisme de recouvrement ne contient pas sa signature puisqu'elle a été adressée au lieu du magasin [1] à [Localité 3] et non chez lui à [Localité 4]. Il n'en a donc jamais eu connaissance. Il en déduit que la mise en demeure n'a jamais été remise à son destinataire. Il ajoute que la société a été dissoute le 6 août 2015 et qu'il a démissionné de la gérance de la société et a été radié dès le 6 mars 2015. Il considère, par conséquent, que la mise en demeure adressée en juillet 2016 à une adresse où il ne réside pas et à une adresse professionnelle où il n'exerce plus d'activité depuis un an ne peut recevoir d'effet.
Monsieur [I] prétend, par ailleurs, qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de ce qu'il réclame. Or, selon lui, l'URSSAF d'Auvergne ne justifie pas des montants qu'elle réclame. Il considère donc que la demande en paiement de l'URSSAF d'Auvergne doit être rejetée.
Monsieur [I] soutient, enfin, que la contrainte litigieuse n'est pas motivée. Il rappelle que, selon la jurisprudence, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il estime donc que le défaut de mention des périodes réclamées vaut absence de motivation. Or, d'après lui, la contrainte litigieuse ne mentionne pas la période demandée mais seulement une référence interne à l'URSSAF (« REGUL 14 ») sans précision du trimestre ou des périodes en cause. Il ajoute qu'il n'est pas possible de se référer à la mise en demeure puisqu'elle ne lui a pas été délivrée. Il conclut donc à l'annulation de la contrainte.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 12 novembre 2025, visées à l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour :
- de constater que le jugement contesté a été rendu en dernier ressort et que la voie de recours ouverte est le pourvoi devant la Cour de cassation,
- de constater que Monsieur [I] [K] n'a pas respecté le délai de recours,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- de débouter Monsieur [I] [K] de son appel,
- de confirmer le jugement du 13 mai 2022,
- de valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant de 3.492 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires, pour la période litigieuse : régularisation 2014,
- de valider que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [I] [K], en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- de rejeter la demande de condamnation de la caisse à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de rejeter toutes les prétentions de Monsieur [I] [K].
L'URSSAF d'Auvergne soutient que le décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifie le code de l'organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elle constate ainsi que l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire précise que « dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros ». Elle relève alors qu'en l'occurrence, l'objet du litige porte sur un montant déterminé de cotisations de 3.492 euros. Elle en déduit que c'est à bon droit que le jugement querellé a été qualifié par les premiers juges « en dernier ressort ». Elle estime donc que ce jugement ne peut qu'être frappé d'un pourvoi en cassation de sorte que l'appel formé par Monsieur [I] est irrecevable.
L'URSSAF d'Auvergne constate, en outre, que le jugement du 13 mai 2022 a été notifié à Monsieur [I] le 18 mai 2022 et que celui-ci en a relevé appel par déclaration d'appel enregistrée le 15 septembre 2022. Elle considère, par conséquent, que l'appel formé par Monsieur [I] doit être considéré comme irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ».
L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019, dispose que, « dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
Néanmoins, l'article 40 III du décret susvisé précise que « Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R.211-3-24, R.211-3-25, R.213-9-3, R.215-1 et R.513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Si, en l'espèce, le jugement querellé est en date du 13 mai 2022, l'instance a été introduite le 10 octobre 2017, soit avant le 1er janvier 2020. L'article R.211-3-25 précité n'est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 : « Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ».
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire), saisi avant le 1er janvier 2020 devait statuer en dernier ressort si la demande était inférieure à 4.000 euros.
Enfin, l'article 536 du code de procédure civile énonce que : « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ».
En l'espèce, Monsieur [I] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte par laquelle l'URSSAF d'Auvergne lui a demandé de régler la somme de 3.492 euros au titre de la régularisation et des majorations de retard afférentes à l'année 2014.
Vu la contrainte litigieuse, cette somme de 3.492 euros se décompose de la façon suivante : 4.253 euros de cotisations principales + 229 euros de majorations de retard ' 990 euros de versements déjà effectués.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a validé la contrainte contestée « pour la somme de 3.492 € », somme qui se trouve ainsi en-dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible (soit 4.000 euros).
Monsieur [I] considère qu'en demandant l'annulation de la contrainte litigieuse en raison, notamment, de l'absence de réception d'une mise en demeure préalable, sa contestation a porté sur une difficulté de procédure. Il en déduit que sa demande d'annulation est constitutive d'une demande indéterminée.
Il convient de relever que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une opposition à contrainte formée par Monsieur [I]. Par ce recours, celui-ci s'est donc opposé à l'exécution de la contrainte litigieuse ; contrainte par laquelle l'URSSAF d'Auvergne a entendu poursuivre le recouvrement de cotisations sociales.
Ainsi, par cette contrainte, l'URSSAF d'Auvergne a demandé à Monsieur [I] de lui payer la somme de 3.492 euros. Et en formant opposition à cette contrainte, Monsieur [I] a entendu voir cette demande en paiement échouer.
Il est, dès lors, indéniable que le litige porte sur le bien-fondé ou non d'une demande en paiement ; demande dont le montant s'élève à la somme de 3.492 euros. Peu important les moyens soulevés pour contester le bien-fondé de la créance de cotisations sociales invoquée par l'URSSAF, la demande en paiement objet du litige est donc bien déterminée dans son montant.
Monsieur [I] fait, par ailleurs, observer que le jugement querellé le condamne au paiement « des majorations de retard telles que légalement prévues jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ». Il estime donc que cette demande rend le montant demandé indéterminé.
Il ressort du jugement déféré que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'URSSAF d'Auvergne a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 3.492 euros (cette somme comprenant déjà des majorations de retard) « augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ».
L'URSSAF d'Auvergne a donc demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.492 euros :
- à laquelle devaient s'ajouter, selon elle, les majorations de retard figurant sur l'acte de signification ; or, il s'avère que cet acte de signification ne mentionne aucune majoration de retard autres que celles déjà incluses dans la somme de 3.492 euros, donc aucune autre somme ne s'est ajoutée à la somme de 3.492 euros ;
- et à laquelle devaient s'ajouter, selon elle, les majorations de retard dues jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, c'est-à-dire, les majorations de retard courant du jugement de condamnation jusqu'au parfait règlement de la somme allouée par le tribunal. Ces majorations de retard concernent donc une période postérieure au jugement de condamnation et ne peuvent, de ce fait, être comptabilisées dans le montant de la demande saisissant le tribunal.
Il résulte donc de ces éléments que le montant de la demande porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était de 3.492 euros.
Monsieur [I] considère, enfin, qu'en ajoutant les pénalités (soit 670,46 euros correspondant à 0,20 % par mois au 31 (sic) septembre 2025), le litige porte sur une somme de 4.162,46 euros, somme qui est supérieure au seuil de 4.000 euros et qui rend, de ce fait, son appel recevable.
Or, il vient d'être jugé que les pénalités (ou majorations de retard) portant sur une période postérieure au jugement de condamnation ne peuvent pas être comptabilisées dans le montant de la demande saisissant le tribunal. Et il convient de noter que Monsieur [I] évalue ces pénalités à la date du 31 septembre 2025 (sic) alors qu'à cette date le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins avait déjà rendu sa décision et n'était donc plus saisi. Dès lors, l'argument portant sur les pénalités d'un montant de 670,46 euros au 31 septembre 2025 (sic) est inopérant.
Il apparaît, ainsi, que le montant de la demande porté devant la juridiction de sécurité sociale de première instance était de 3.492 euros ; somme inférieure au seuil à partir duquel l'appel était possible.
L'appel de Monsieur [I] doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, Monsieur [I] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera, dès lors, débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [I] à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins (RG n°18/00834),
Ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 3 mars 2026.
La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE
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