Cour d'appel, 29 octobre 2010. 07/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00751
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 07/ 00751
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 16 Juillet 2007, enregistrée sous le no 06/ 3270
APPELANT :
Monsieur Ferdinand Christian X...
...
97260 LE MORNE ROUGE
représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE D'AVOCATS PEM, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Odile Huguette Marcelle Y...
...
44000 NANTES
représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCEet par Me Virginie AUDUREAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Ferdinand Christian X... et Mme Odile Huguette Marcelle Y... se sont mariés le 25 octobre 2003 à Morne Rouge (Martinique). Aucun enfant n'est né de cette union qui a été précédée d'un contrat de mariage, par acte notarié du 20 octobre 2003.
Mme Odile Y... épouse X... a présenté, le 06 novembre 2006, une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment :
- attribué à M. Ferdinand X... la jouissance du logement du ménage à titre gratuit, s'agissant d'un immeuble appartenant à sa famille,
- dit que M. X... devra verser à son épouse, à compter du 06 novembre 2006, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 €, au titre du devoir de secours,
M. X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration déposée le 10 août 2007.
Par arrêt du 20 novembre 2009, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2009 et la réouverture des débats.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2010, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser une pension alimentaire de 300 € à son épouse au titre du devoir de secours et de confirmer cette décision en toutes ses autres dispositions.
Il sollicite 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... soutient que la prise en compte des ressources et des charges des époux, qu'il expose dans ses écritures, devrait justifier l'absence de versement d'une pension alimentaire au profit de Mme Y.... Il invoque également la dégradation de sa situation médicale.
Par ses conclusions déposées le 24 mars 2010, Mme Odile Y... épouse X... demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision querellée et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le devoir de secours :
La pension alimentaire est allouée à l'un des époux au titre du devoir de secours, pour lui permettre de subvenir à ses besoins en prenant en considération les facultés financières du conjoint.
En l'espèce, au vu des pièces produites par les parties, en cause d'appel, la cour constate que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2007, il n'existe aucun nouvel élément significatif quant aux revenus des parties.
En l'absence de pièces plus récentes, les revenus de l'appelant s'élèvent à 1. 627, 87 €, au vu de ses bulletins de pension de retraite du 6 mai 2007 et du 6 mars 2008 et les revenus mensuels de Mme Y... à 1. 114, 88 €, au vu de son bulletin de paye du 1er janvier 2008.
En revanche, il est noté une nette diminution des charges de M. X... du fait de l'arrivée à échéance des différents crédits alors en cours (crédit CIF : 380, 55 € SOMAFI : 191, 02 € PREVISIO : 91 € FACET : 45 €, ces derniers crédits étant au demeurant des crédits à la consommation) et du décès de son père à qui il versait une pension alimentaire de 200 € et pour qui il réglait un salaire de 206, 75 € à l'employée de maison.
Il est souligné que M. X... étant assuré social, la détérioration de sa santé, dont il fait état, ne devrait pas avoir d'incidence sur sa situation financière, en l'occurrence ce dernier ne fournit à ce titre, aucun élément chiffré. En outre, la production d'une promesse de bail, n'est pas suffisante pour qu'il puisse justifier de nouvelles charges locatives.
De son côté, Mme Y... supporte des charges locatives mensuelles de 513 € par mois.
Au regard de la situation financière de chacun des époux, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirmera, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code civil et les dépens :
L'équité commande de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Ferdinand Christian X... à payer à Mme Odile Huguette Marcelle Y... épouse X..., la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Ferdinand Christian X... de toutes autres demandes ;
Condamne M. Ferdinand Christian X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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