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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.299

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fouad, - X... Fatima, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 juin 2001, qui, pour recel d'escroquerie, en ce qui concerne le premier, escroquerie et faux en ce qui concerne la seconde, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en demande ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, est parvenu au greffe le 17 juillet 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 juin 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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