Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJHT
S.A INTRAMAR
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/11716.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A INTRAMAR, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURA LA REQUÊTE
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 23 janvier 2025, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente, Madame Raphaelle BOVE et Madame Paloma REPARAZ, Conseillères qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Le 12 septembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans une instance opposant M. [V] à la société Intramar.
Par requête en date du 23 janvier 2025 reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2025, la société Intramar a conclu à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt.
Il a été statué sans audience comme suit.
MOTIFS
L'article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...)'
En l'espèce, il convient de faire droit à la requête selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/114 prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2024 en page 2:
- en supprimant la mention suivante: 'l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha Laville, Présidente, chargée du rapport qui a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries',
- et en la remplaçant par la mention suivante: 'l'affaire a été retenue à l'audience publique du 13 mai 2024 devant Madame Natacha Laville, Présidente',
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt n°2024/114 prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2024 et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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