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Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-28.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.896

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Chartier centre bétail (la société) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la convention objet du litige était une cession de fruits relevant du statut du fermage par application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, recherché l'exacte qualification de la convention sans s'arrêter à la seule dénomination de « location de vente d'herbe » adoptée par les parties, le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société qui exerçait à titre principal une activité commerciale de négoce d'animaux, se servait des parcelles objet du litige pour parquer des animaux achetés par elle dans l'attente de leur vente, qu'elle ne fournissait aucun élément de preuve de la réalité d'une activité d'élevage mise en oeuvre sur ces parcelles, la cour d'appel a pu retenir que la société n'exerçait pas une activité agricole à défaut d'exploitation ou de maîtrise du cycle biologique des animaux qu'elle y parquait et en a justement déduit que la convention n'était pas soumise au statut du fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chartier centre bétail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chartier centre bétail à payer à M. X..., à M. et Mme Y... ainsi qu'à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Chartier centre bétail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Chartier centre bétail IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la S. A. R. L. Chartier Centre Bétail de sa demande d'annulation de la vente intervenue entre Monsieur A... et les époux Y...-B... et du congé délivré subséquemment par les acquéreurs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 722-1 du Code rural permet de considérer que l'activité agricole, qui est définie comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité correspondant à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, doit s'entendre sur une approche élargie puisque doivent être englobées toutes les activités exercées " en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production " ; qu'il faut nécessairement un lien avec l'activité agricole ; qu'ainsi la circonstance qu'une activité de nature commerciale est développée sur un immeuble à usage agricole n'est pas de nature à exclure la qualification de bail rural, dès lors que cette activité demeure accessoire à l'activité agricole exercée par le locataire ; que doit être caractérisée la dimension accessoire des actes de commercialisation de produits et qu'il convient d'écarter les activités qui pourraient être considérées comme commerciales par nature ; que les actes de prolongement doivent être nécessairement des activités de commercialisation et de transformation de produits de la ferme, qui peuvent certes justifier l'acquisition de produits extérieurs à l'exploitation, destinés à compléter la gamme de produits commercialisés ou à être eux-mêmes transformés, mais ces acquisitions ne doivent pas se développer au point de primer sur l'activité de transformation de la production agricole elle-même ; qu'il ne s'agit pas de caractériser le cumul d'activité et de distinguer clairement l'activité commerciale de l'activité agricole mais d'analyser la réalité de la situation accessoire de l'activité commerciale et lorsqu'il y a utilisation de terres agricoles avec exercice simultané de la profession de commerçant il faut aussi rechercher si l'activité litigieuse constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation agricole et jusqu'à quel point elle est susceptible de se distinguer de celle-ci ; qu'en l'espèce, la SARL CHARTIER CENTRE BETAIL exerce à titre principal une activité commerciale de négoce d'animaux tel que cela est défini à son objet social et que la convention litigieuse n'a pas été conclue au profit d'un agriculteur mais bien d'un commerçant pour les besoins de son négoce qui reste son activité essentielle ; que la présence des animaux, en attente de leur vente ne correspond pas à l'exploitation du cycle biologique prévue au texte ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la SARL CHARTIER CENTRE BETAIL de l'intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions, nonobstant l'autorisation d'exploiter ou les inscriptions à la PAC ou à la MSA qui ne constituent pas à elles seules la preuve de l'existence d'un bail soumis au statut du fermage ; que la mention du paiement d'un prix dans une convention de « vente d'herbe » ne permet pas non plus, à défaut d'exercice d'une activité agricole de qualifier en bail rural les relations contractuelles ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut du fermage ; que par acte sous seing privé en date du 2 février 2000, Mademoiselle Yvonne A... déclare " louer en vente d'herbe à la SARL CHARTIER CB une partie des prés de la ferme dite de la Vieille Poste dont elle est propriétaire, à savoir tous les prés qui sont coté ferme et qui sont compris entre la route de Trevol, la nationale 7 et le chemin du Buisson, parcelles dont la superficie est de 15 ha environ " ; que dans le cadre de la présente instance, la SARL CENTRE BÉTAIL revendique l'application du statut du fermage à cette convention alors que les défendeurs contestent l'existence même d'une activité agricole sur les parcelles louées, conditions selon-eux indispensable à l'application de ce statut dérogatoire ; qu'il convient de rechercher si la commune intention des parties résulte clairement de la convention litigieuse ; que si les parties peuvent ainsi soumettre volontairement leurs rapports juridiques au statut des baux ruraux même lorsque les conditions légales de ce statut ne sont pas remplies, cette soumission ne peut résulter que d'une manifestation claire de leur intention ; qu'en indiquant louer les parcelles concernées dans le cadre d'une vente d'herbe et en utilisant ainsi une autre qualification que celle de bail rural, les parties n'ont pas manifesté une telle intention ; que faute de volonté clairement exprimée par les parties, il convient de rechercher si les conditions d'application du fermage telle que revendiquée par la demanderesse sont réunies notamment au regard de l'usage dans le cadre de la convention liant les parties du qualificatif de " vente d'herbe " ; que les lois du 4 juillet 1980 et 1er août 1980 ont prévu une présomption de soumission au statut du fermage pour certaines conventions régulièrement utilisées pour contourner les obligations et protections induites par l'application du statut du fermage ; que toutefois, cette présomption destinée à protéger un exploitant disposant de droits exclusifs et continus sur des terres à vocation agricole, ne doit pas conduire à reconnaître l'application du statut du fermage en dehors des conditions posées par les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural ; qu'ainsi la vente d'herbe à un négociant en fourrage ne conduit pas à la reconnaissance d'un bail rural, faute d'exercice d'une réelle activité d'exploitation agricole ; qu'en l'espèce, la société CHARTIER CENTRE BÉTAIL est une société commerciale dont l'objet social est le négoce de tous bétails et de toutes viandes, tant en détail qu'en gros et demi-gros et toutes opérations annexes ou connexes liées à ces activités, et plus généralement la participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer ; que si cet objet ne peut exclure en lui-même le bénéfice d'un bail rural, il est nécessaire d'établir si la mise en oeuvre de cette activité constitue en totalité ou en partie une activité agricole définie comme étant toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; que sont également qualifiées d'activité agricole les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production, tel serait le cas de la commercialisation de ses produits agricoles par un exploitant ; qu'en l'espèce, la SARL CHARTIER CENTRE BÉTAIL soutient que son activité comprend une activité d'élevage de bovins et de chevaux et que si elle commercialise une partie des animaux, elle en conserve une autre pour l'élevage ; que cependant, les affirmations de la demanderesse ne sont corroborées par aucun élément de preuve quant à l'existence de cette activité d'élevage et sa mise en oeuvre ; que la SARL CHARTIER CENTRE BÉTAIL ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une activité agricole sur les parcelles litigieuses, sachant que le fait de laisser pâturer les animaux faisant l'objet du négoce ou de les parquer dans les stabulations dans l'attente d'une revente ne saurait répondre à la définition d'une telle activité ; que la société CHARTIER CENTRE BÉTAIL ne fournit aucun élément sur la durée de présence des animaux sur les terres louées, l'éventuelle période d'alourdissement avant la vente des animaux et les conditions de leur alimentation et élevage ; qu'elle ne fournit pas l'autorisation d'exploiter qu'elle invoque ou tout élément faisant apparaître une réelle maîtrise et exploitation du cycle biologique des animaux concernée ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la demanderesse ne fournit pas les preuves de la réalité de l'activité agricole qu'elle dit mettre en oeuvre sur les parcelles litigieuses ; que faute pour cette société commerciale d'établir que ses activités l'ont conduite, dans le cadre de la convention du 2 février 2002 qualifiée de vente d'herbe, à mettre en oeuvre une telle activité, l'application du statut du fermage ne sera pas retenue ; 1°) ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en décidant « qu'en indiquant louer les parcelles concernées dans le cadre d'une vente d'herbe, et en utilisant ainsi une autre qualification que celle de bail rural, les parties n'ont pas manifesté une telle intention » (jugement p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la présomption légale de soumission d'une convention au statut du fermage emporte présomption du caractère agricole de son objet ; qu'en retenant que la présomption de soumission au statut du fermage « ne doit pas conduire à reconnaître l'application du statut du fermage en dehors des conditions posée par les conditions de l'article L. 411-1 du code rural » (jugement p. 6), ce qui a conduit à exiger que soit rapportée la preuve d'une activité agricole, la cour d'appel violé, par fausse application, l'article L 411-1 du code rural ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait d'assumer la nourriture continue du bétail caractérise une activité de chef d'exploitation agricole ; qu'en relevant que « le fait de laisser pâturer les animaux faisant l'objet du négoce ou de les parquer dans les stabulations dans l'attente d'une revente » (arrêt p. 7) ne constituait pas une activité agricole, alors que la nourriture du bétail est une étape nécessaire à l'exploitation du cycle biologique animal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 411-1 et L 311-1 du code rural.

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Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz