Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 avril 2008. 06-18.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.311

Date de décision :

17 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 324-1, R. 142-24, R. 322-10 2° du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par Mme X... du 1er mars au 9 avril 2004, pour se rendre de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute afin d'y suivre des séances de balnéothérapie ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport, le jugement énonce que le certificat médical du médecin traitant de Mme X... précise clairement que les frais de transport liés à ses séances de balnéothérapie sont en rapport avec l'affection de longue durée dont elle est atteinte et que les avis contraires du médecin conseil de la caisse, non motivés, ne peuvent apporter la preuve contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si ces soins étaient en rapport avec l'affection de longue durée dont Mme X... était reconnue atteinte et que cette difficulté ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz