Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02904
N° Portalis DBV3-V-B7H-WESD
AFFAIRE :
E.P.I.C. LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
C/
[Y] [S]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre :17
N° RG : 21/00022
Copies exécutoires et ecertifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Johann BOUDARA,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée initialement au 25 octobre 2023, puis prorogée au 8 novembre 2023, enfin prorogée au 15 novembre 2023, dans l'affaire entre :
E.P.I.C. LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE DANS LE RG N° 21/00022
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Madame [Y] [S]
née le 30 avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Johann BOUDARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 372
INTIMEE DANS LE RG N° 21/00022
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
statuant sans audience, après avoir receuilli les observations des parties et en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2021, la société le Laboratoire Nationale de Métrologie et d'Essai a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 2020 l'opposant à Mme [S].
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement mais seulement ce qu'il condamne l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 700 euros en applicationde l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens,
-infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
-dit nul le licenciement de Mme [S],
- condamné l'établissement public insdustriel le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 45 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 7 546,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 19 079,64 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- dit que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] , dans la limite d'un mois d'indemnités,
- ordonné à l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à remettre à Mme
[S] les documents de rupture rectifiés,
- rejeté la demande d'astreinte,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de sa demande fondée sur ce texte.
Par requête du 4 octobre 2023, Mme [S] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif, la société le Laboratoire Nationale de Métrologie et d'Essai indiquant par message enregistré au greffe le 16 octobre 2023 ne pas avoir d'observations à former sur la demande de rectification.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas présent, c'est par l'effet d'une stricte erreur matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 2023 (n° RG 21/00022 n°de minute 433):
'CONFIRME le jugement mais seulement ce qu'il condamne l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens,'
Or, il convient d'indiquer:
'CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens,'
comme il est indiqué en page 18 de l'arrêt.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, comme dit au dispositif ci-après. Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
-ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°433 rendu le 4 octobre 2023, ainsi qu'il suit :
Remplace :
'CONFIRME le jugement mais seulement ce qu'il condamne l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement le Laboratoire national de
métrologie et d'essais de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, '
par :
' CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement le Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens,'
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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