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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-86.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.427

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roberto, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 513, 486 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à trois mois de prison avec sursis ; "alors que d'une part l'arrêt qui doit à cet égard se suffire à lui-même ne spécificie pas quelle était la composition de la Cour lors de la lecture de l'arrêt le 19 septembre 1990 étant observé que les débats eurent lieu le 4 juillet 1990 et que la cour d'appel se borne à faire état de la présence lors des débats et du délibéré de M. le président Pancrazi et de Messieurs les conseillers Giacomino et Maestroni ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure ce qui doit en entraîner son annulation ; "alors qu'il ne résulte pas davantage des mentions de l'arrêt qu'un membre du parquet était présent lors de sa lecture ; "et alors enfin qu'il appert de la décision telle libellée que lors des débats et du délibéré était présent M. le substitut général Mombel et ce en violation des règles et principes qui gouvernent le délibéré qui ne peut utilement et légalement être conduit qu'en présence du président et de ses deux conseillers assesseurs" ; Attendu que, s'il est précisé dans l'arrêt attaqué qu'étaient présents, le 4 juillet 1990, lors des débats et du délibéré : Président : M. Pancraz, conseillers : M. Giacomino et M. Maestroni, substitut général : M. Mombel, il est en outre mentionné, page 2, que le président a prononcé l'arrêt à l'audience du 19 septembre 1990, après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision, dès lors qu'il se déduit de ces mentions que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause, qu'il n'a pas assisté au délibéré et que l'arrêt a été lu par le président, en application de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, ensemble de d l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois mois de prison avec sursis pour abandon de famille ; "aux motifs propres que la thèse du prévenu quant à l'affectation des 30 000 francs litigieux procède de sa seule affirmation et n'est pas corroborée par un élément objectif du dossier ; qu'en toute hypothèse, il ne rapporte pas la preuve du paiement à laquelle il est légalement tenu ; qu'il n'apparaît ainsi ni que le prévenu ait réglé la totalité des sommes dues au titre de la période concernée par la citation, ni que le montant intégral des mensualités de la pension alimentaire ait été normalement versé aux échéances ; qu'au surplus, l'intéressé ne démontre pas davantage contrairement à ce qu'il allègue implicitement que le dépôt de sa plainte en non-représentation d'enfant laquelle devait aboutir à la condamnation de son ex-épouse par le tribunal correctionnel d'Aix-en-provence, le 10 avril 1979 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans soit antérieure au dépôt de la plainte en abandon de famille si bien que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; "et aux motifs non contraires des premiers juges que le tribunal n'a pas les éléments lui permettant de dire que le versement de 30 000 francs n'entrait pas dans le cadre des opérations de partage mais devait avoir une autre destination ; qu'il a établi en conséquence que Roberto X... ne justifie pas avoir payé régulièrement et en totalité la pension alimentaire au cours de l'année 1987 ; que les mêmes faits ont été renouvelés au cours de l'année 1988 puisqu'au mois de septembre un seul versement avait été effectué ; étant souligné que depuis cette date la pension est à nouveau versée régulièrement ; "alors que d'une part aucun texte n'interdit à un débiteur d'aliment de se libérer de sa dette par un paiement anticipé de celle-ci pouvant se faire sous forme d'un capital ; que c'est à tort que la Cour affirme que le non paiement intégral des mensualités de la pension aux échéances suffit en tout hypothèse pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; "alors que d'autre part, la Cour ne dit mot sur le décompte présenté par le prévenu et qu'elle d relate dans sa décision faisant notamment apparaître pour les années 1987 et 1988 des paiements en espèce, s'ajoutant au capital de 30 000 francs ; qu'ainsi, elle méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que par ailleurs, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qui s'imposent ; qu'en l'état des allégations circonstanciées du prévenu, les juges du fond ne peuvent se contenter s'agissant de l'affectation d'un capital au paiement anticipé d'une pension alimentaire, de dire que ladite affectation n'était corroborée par aucun élément objectif sans pousser plus avant leurs investigations rendues nécessaires par la nature même de la discussion initiée et rappelée en substance par la Cour et les motifs inscrits ; "et alors enfin qu'à aucun moment n'est relevé l'élément intentionnel de l'infraction, cependant que le prévenu soutenait n'être débiteur d'aucune somme au titre de la pension alimentaire, s'étant acquitté par anticipation de celle-ci en versant un capital ce qui était légalement possible" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roberto X... a été poursuivi pour être, depuis 1987, en méconnaissance du jugement de divorce du 21 mars 1985, demeuré plus de 2 mois sans s'acquitter du montant de la pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs qu'il a été condamné à payer ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, écartant ainsi l'argumentation de celui-ci qui soutenait s'être acquitté de la pension en versant par anticipation une somme de 30 000 francs au moment de la liquidation de la communauté, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que la thèse de Roberto X... n'est pas corroborée par un élément objectif du dossier et que la preuve du paiement n'est pas rapportée puisque la totalité de la pension n'a pas été versée en 1987 et qu'un seul versement est intervenu de janvier à septembre 1988 ; que les juges en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'intéressé dans les liens de la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée et qui a caractérisé le délit en tous ses éléments constitutifs, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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