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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.184

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Taïeb X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., 2 / de M. Rabah X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Taïeb X..., de Me Spinosi, avocat de la CRCAM du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Taïeb X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Rabah X... ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, qui avait consenti à M. Rabah X... un prêt à la consommation que ce dernier avait cessé de rembourser à compter du 26 avril 1989, en a, par acte des 25 et 26 février 1991, poursuivi, devant le tribunal de grande instance, le recouvrement contre M. Taïeb X... en se fondant sur un acte de cautionnement sous seing privé ; que par jugement du 17 juin 1992, ce tribunal, accueillant l'exception d'incompétence invoquée par M. Taïeb X... a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance devant lequel ce dernier a opposé la forclusion de l'action, déniant au surplus être l'auteur des écriture et signature apposées sur l'acte de cautionnement ; que, par jugement du 1er septembre 1993, ce tribunal a rejeté la forclusion et ordonné une vérification d'écriture ; qu'il a, par jugement du 19 octobre 1994, débouté la banque de sa demande dirigée contre M. Taïeb X... ; que, sur l'appel de la banque dirigé contre le jugement du 19 octobre 1994, l'arrêt attaqué "confirme la décision du premier juge en ce qu'elle a dit recevable la demande du Crédit agricole" et condamne M. Taïeb X... à paiement au profit de cette banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors que le jugement du 1er septembre 1993 n'a pas été frappé d'appel, sa disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est devenue irrévocable ; qu'en ses deux branches, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et suivants, et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; Attendu que pour condamner M. X... à paiement au profit de la banque, l'arrêt attaqué, qui constate que celui-ci a dénié l'écriture apposée sur l'acte de cautionnement, retient que cette contestation était tardive et que son auteur n'avait pas pris l'initiative d'engager une procédure pénale en vue d'établir la fausseté du document, ni de solliciter en justice l'audition de son épouse, elle-même signataire de l'acte litigieux ; qu'il retient encore que M. X... était le père du débiteur principal, et que tous deux demeuraient à la même adresse, ce qui impliquait une communauté de vie excluant la fraude du débiteur principal ; Attendu, cependant, qu'en présence de la dénégation, par M. X..., de la signature et de l'écriture figurant sur l'acte à lui opposé, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en sa disposition condamnant M. Taïeb X... à paiement au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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