Cour de cassation, 20 février 1991. 88-41.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.614
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard B..., demeurant La Sousta 4, ... (Alpes-Maritimes),
2°) M. Dominique Y..., demeurant la Roche de Glun à Tain l'Hermitage (Drôme),
3°) M. Jean-Paul Z..., demeurant 260, route des trois Lucs à Marseille (Bouches-du-Rhône),
4°) M. Gérard A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
5°) M. Yvon C..., demeurant La Savine, bâtiment B2 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
6°) M. Gérard D..., demeurant ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),
7°) M. Serge D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
8°) M. Alain E..., demeurant Les Chatons n° 5 à Beaumont-Les Valence (Drôme),
9°) M. René F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
10°) M. Bernard G..., demeurant ... (Ain),
11°) M. Jean-Pierre H..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
12°) M. Jean-Pierre I..., demeurant à Saint-Marcel en Dombes (Ain),
13°) M. Eric J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
14°) M. Jean-François K..., demeurant route de Pont Galland à Saint Vulbas (Ain),
15°) M. Jean-François L..., demeurant ... (Ain),
16°) M. Francis M..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
17°) M. Christian N..., demeurant ...,
18°) M. Joël O..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
19°) M. Yvon P..., demeurant ... à Velaux (Bouches-du-Rhône),
20°) M. Jean Q..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
21°) M. Gilles R..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
22°) M. Gaston S..., demeurant ... à Saint-Marcellin (Isère),
23°) M. Lucet T..., demeurant 33, Résidence Les Roquilles à Lançon de Provence (Bouches-du-Rhône),
24°) M. Pierre U..., demeurant ... à Saint-Julien, bât. B à Marseille (Bouches-du-Rhône),
25°) M. Joël V..., demeurant ... (Ain),
26°) M. Jean-Marc XW..., demeurant lotissement Clairefontaine à
Montelier, Chabeuil (Drôme),
27°) M. Bernard XX..., demeurant ... à Granges-Les-Valence (Ardèche),
28°) M. Louis XY..., demeurant ..., à Villefranche-Sur-Saône (Rhône),
29°) M. Jean-Claude XZ..., demeurant ...,
30°) M. Guy XA..., demeurant ... et Cuire (Rhône),
31°) M. Claude XB..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire),
32°) M. Michel XC..., demeurant 31, cité Boisjelin à Pleuban (Côte d'Armor),
33°) M. Paul XD..., demeurant aux Brosses Chenelette, Beaujeu (Rhône),
34°) M. Daniel XE..., demeurant ..., (Rhône),
35°) M. Alain XF..., demeurant ... (Drôme), i
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société Alcatel Cit, société anonyme, dont le siège est ..., le Mesnil Saint-Denis (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., Y..., Z..., A..., C..., E..., Cornu, G..., Godee, I..., J..., K..., L..., M..., N..., Muret, P..., Q..., R..., S..., Polder, U..., V..., XW..., Rivière, XY..., Sierra, XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., Vigneux et des consorts D..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Alcatel Cit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite en janvier 1986 du transfert des contrats de travail des salariés de la division "communation publique" de la société Thomson CSF à la société CIT Alcatel, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... et 34 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de l'intégralité des avantages qu'ils avaient acquis au nombre desquels en particulier la prime de fin de chantier à hauteur de 4 %, les congés familiaux, le régime de retraite ;
Attendu que la cour d'appel a débouté les salariés de leur demande au motif que la prime de fin d'année et l'indemnité de congés-payés qu'elle génère sont des avantages qui concernent et affectent la rémunération, que partant ils sont de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 122-12 du Code du travail, que cependant la suppression
de ces avantages a été compensée financièrement ; qu'en ce qui concerne les jours d'absence autorisés, les congés supplémentaires ainsi que l'horaire de travail, ces avantages relèvent du statut collectif et ne peuvent faire partie des
avantages sauvegardés par l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision par laquelle elle déboutait les salariés de leur demande de maintien de la prime de chantier, des congés familiaux et du régime de retraite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigence du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Alcatel Cit, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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