Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne E..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la SAIC Velcorex, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat de la société Velcorex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. E..., cadre de la société Velcorex, a été licencié le 11 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 mai 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le seul fait, pour un salarié présentant 36 ans d'ancienneté, d'avoir giflé sa compagne pour des motifs relevant exclusivement de la vie privée, hors des heures de travail et en dehors du lieu de travail, ne constitue pas une cause légitime de licenciement dès lors qu'aucun préjudice sérieux et durable n'a été causé à l'employeur ; que la cour d'appel ayant relevé que les faits s'étaient déroulés hors des temps et lieu de travail, n'a pu retenir que les agissements incriminés avaient causé à la société Velcorex un préjudice quelconque, de nature à justifier le licenciement ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en relevant que les agissements du salarié "auraient nécessairement eu une répercussion fâcheuse sur l'autorité, l'estime et la confiance dont doit bénéficier un chef d'entreprise dans l'exercice de ses fonctions, de la part de ses subordonnés et de ses supérieurs hiérarchiques, et auraient, par suite créé une situation préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise", la cour d'appel a statué par des motifs manifestement hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la gravité de la faute et l'importance de ses conséquences doivent être appréciées en considération des antécédents du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié ayant mené une carrière de 36 années au sein de la même entreprise, où il occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, un fait étranger à l'activité professionnelle,
mais susceptible d'avoir "une répercussion fâcheuse" sur l'image de ce salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les agissements reprochés à M. E..., qui a volontairement frappé sa compagne, elle-même salariée de la société Velcorex, ont eu pour cadre l'enceinte et la proximité immédiate de l'usine où il était affecté dans le passé et connu des salariés, à l'heure où l'équipe de l'après-midi quittait son poste ; que le lendemain, l'incident a provoqué de nombreux commentaires et a donné lieu à des réactions du personnel ; que, par ces motifs, exempts de tout caractère dubitatif, elle a caractérisé le trouble causé à l'entreprise et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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