Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/34
N° RG 23/01901
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO7T
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00565)
MME BLATT
SECTION ENCADREMENT
[U] [X]
C/
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
AGS CGEA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU STAY IN GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 25/07/2023
Sans avocat constitué
AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée par acte remis à étude le 25/07/2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 octobre 2020 en qualité de responsable commerciale par la Sas Stay in group.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 14 octobre 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2020. Ce dernier a eu lieu en visioconférence.
Le 3 novembre 2021, la société a transmis à Mme [X] la notice d'information relative au contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a accepté ce dernier et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2021.
La société a, par courrier en date du 18 novembre 2022, demandé à Mme [X] la restitution de l'intégralité du matériel mis à sa disposition et les données professionnelles qu'elle aurait supprimées.
Mme [X], par lettre du 30 novembre 2021, a contesté avoir supprimé les dites données et réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stay in group et désigné la Sas BDR & associés prise en la personne de maître [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [X] a saisi le 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement des heures supplémentaires effectuées, mais également des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et de travail dissimulé.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées
- condamné Me [M] mandataire liquidateur de la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [X] : 2 302 euros d'indemnité de travail dissimulé
- condamné Me [M] mandataire liquidateur la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [X] : 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leur demande.
- condamné Me [M] mandataire liquidateur la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
- fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Stay in group prise en la personne de son liquidateur judiciaire : la SAS BDR & associés prise en la personne de Me [M].
-rendu opposable la décision à venir au CGEA de [Localité 6]
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société BDR & et associés en la personne de Me [M] ès qualités ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par Mme [X]
- déclarer Mme [X] tant recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement du 20 avril 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de
Toulouse en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- alloué à Mme [X] la somme de 2 302 euros (deux mille trois cent deux euros) au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- par conséquent et statuant à nouveau, la cour d'appel devra :
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de Mme [X] à hauteur de 2 302 euros
- fixer la créance de Mme [X] au passif de la SAS Stay in group selon les sommes suivantes :
- 5 598,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 559,85 euros de congés payés afférents,
- 2 302 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 13 812 euros d'indemnité de travail dissimulé,
- condamner Me [M] mandataire liquidateur de la SASU Stay in group au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- rendre opposable la décision à venir au CGEA de [Localité 6]
Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 25 juillet 2023 délivrés à personne pour le mandataire liquidateur et à l'étude d'huissier pour l'AGS.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [X] produit un tableau journalier des horaires de travail qu'elle prétend avoir accomplis ainsi qu'un récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées semaine par semaine. Elle y associe différents courriers électroniques émis par elle à des heures matinales ou tardives ainsi que des relevés de géolocalisation.
Il s'agit de documents suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Pour écarter toute notion d'heures supplémentaires, le conseil a retenu que le tableau produit présentait des anomalies. Il est exact que si le tableau prend bien en considération une pause méridienne, la salariée a pu retenir des heures de travail très tardives en considération d'un courrier électronique adressé en soirée, sans tenir compte d'une pause repas ce qui n'apparaît pas cohérent. Ceci n'invalide toutefois pas l'ensemble du tableau présenté et la notion d'heures supplémentaires alors qu'aucune n'a été rémunérée et qu'il n'est produit aucun élément par l'employeur.
Il convient ainsi uniquement d'exclure les incohérences du tableau qui en réalité concernent les seules semaines 49, 50 et 51 de l'année 2020 et donc de retrancher de la demande un total de six heures majorées à 50%, soit la somme de 147,96 euros. Le surplus des heures de travail doit être retenu de sorte que par infirmation du jugement il est dû la somme de 5 450,54 euros outre 545,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de travail dissimulé,
Les premiers juges ont retenu l'existence d'un travail dissimulé. La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation sur le principe du travail dissimulé lequel est donc acquis. S'agissant du quantum et sans s'expliquer les premiers juges ont alloué la somme de 2 302 euros correspondant à un mois de salaire. Or, l'indemnité de l'article L. 82231 du code du travail est fixée de manière forfaitaire à six mois de salaire sans possibilité de modulation par le juge. Il y a donc lieu à infirmation du jugement et en considération d'un salaire de 2 302 euros à fixation d'une indemnité de13 812 euros.
Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure,
Pour conclure à l'irrégularité de la procédure, la salariée fait valoir qu'elle a finalement été licenciée pour un motif économique alors que l'entretien préalable a porté sur une insuffisance professionnelle de sa part.
Elle produit pour justifier de cette irrégularité une attestation du conseiller du salarié l'ayant assistée lors de l'entretien. Toutefois, cette attestation demeure très générale et il en résulte que l'employeur a fait état de la fragilité financière de l'entreprise. Dès lors, l'irrégularité n'est pas établie. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
La fixation d'une moyenne mensuelle de salaire est sans objet devant la cour, celle-ci n'étant nécessaire devant le conseil que pour les besoins de l'exécution provisoire de droit.
Il sera procédé par fixation au passif au regard de la situation de liquidation judiciaire.
L'arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant partiellement bien fondé, maître [M] ès qualités sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande pour irrégularité de procédure et statué sur le sort des frais et dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Stay in group aux sommes suivantes :
- 5 450,54 euros à titre de rappels de salaire,
- 545,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 812 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Condamne la Sas BDR & associés prise en la personne de maître [M] ès qualités à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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