Cour de cassation, 18 janvier 1990. 87-15.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.190
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'URSSAF DE MONTPELLIER, dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme URBAT, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société URBAT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société URBAT la fraction excédant la déduction admise par l'administration fiscale des indemnités kilométriques allouées à des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs activités professionnelles, alors qu'en ne précisant pas les dépenses réelles engagées par les salariés que les indemnités forfaitaires étaient destinées à couvrir, et qu'en ne recherchant pas si elles étaient utilisées effectivement conformément à leur objet, la justification du nombre de kilomètres effectués par chacun des salariés étant inopérante à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les frais remboursés correspondaient à des dépenses réelles engagées par les salariés dans le cadre de l'utilisation professionnelle du véhicule, ce dont il résultait que les indemnités litigieuses avaient été utilisées conformément à leur objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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