Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/01277

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01277

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 21/01277 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U4NZ Minute : 24/02691 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] (93) [Adresse 11] [Localité 13] Demandeur : Ayant pour avocat la SELEURL AH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D 0898 : Me Hicham AFFANE, vestiaire : D0898, avocat postulant Et Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] (ALGERIE) (99) [Adresse 3] [Localité 14] Défenderesse : Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201 A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [W], de nationalité française, et Monsieur [L] [Y], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Seine-Sint-Denis) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : [M], [X] né le [Date naissance 10] 2010 ;[E], [G] né le [Date naissance 4] 2012 ;[O], né le [Date naissance 7] 2018.Par acte du 1er février 2021 remis à étude, Monsieur [L] [Y] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2021 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 7 juin 2021, le juge de la mise en l’état a notamment : Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [Y] ; Dit que Madame [C] [W] devra quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance provisoire du véhicule Opel Zafira à Madame [C] [W] ;Attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroën Picasso à Monsieur [L] [Y] ;Dit que Madame [C] [W] assurera le règlement des charges d’eau, de gaz et d’électricité jusqu’à son départ du domicile conjugal ;Fixé, à compter du départ de Madame [C] [W] du domicile conjugal, la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents avec transfert le vendredi soir sortie des classes, à défaut de meilleur accord (et en cas de désaccord : la mère récupèrera les enfants le vendredi des semaines paires et le père les semaines impaires) ; Dit que la résidence des enfants durant les vacances scolaires s’établira comme suit :Les années paires – la première moitié des vacances scolaires chez Monsieur [L] [Y] et la seconde moitié chez Madame [C] [W],Les années impaires – la première moitié des vacances scolaires chez Madame [C] [W] et la seconde moitié chez Monsieur [L] [Y] Dit que chaque parent prendra directement en charge les frais d’éducation et d’entretien des enfants lorsqu’ils résident chez lui ;Dit que l’éventuelle prestation [15] sera partagée par moitié entre les parents ;Dit que les frais de crèche seront pris en charge par Madame [C] [W] à compter du 6 avril 2021.L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 juin 2021 pour les conclusions des parties sur le fondement du divorce. Les parties n’ayant pas conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2021. Madame [C] [W] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2022 pour les conclusions de Monsieur en réplique. Ce dernier ayant saisi la juridiction de conclusions d’indicent, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mai 2022 pour les conclusions en réplique de Madame [C] [W] sur incident, puis pour le même motif au 28 septembre 2022. Monsieur [L] [Y]  a par la suite bénéficié d’un renvoi pour répondre à ces conclusions au 14 décembre 2022, puis ayant de nouveau changé d’avocat au mois de décembre 2022, d’un nouveau renvoi pour ce motif au 22 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mai 2023 pour le dépôt des dossiers de plaidoirie des parties sur incident. Aux termes de son ordonnance sur incident en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : Débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Maintenu l’exercice en commun de celle-ci ;Fixé la résidence principale des enfants au domicile paternel ; Dit que Madame [C] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :. En période scolaire Les semaines paires – du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, Les semaines impaires – le mercredi de 9h à 19h, . En période de vacances scolaires Les années paires – la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires – la seconde moitié des vacances scolaires, Fixé à 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total, la somme due par Madame [C] [W] à Monsieur [L] [Y] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;Rappelé l’intermédiation de la [15] pour le versement de la pension ;Rappelé l’indexation de ladite pension à partir du 1er janvier 2024 ;Débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’autorisation des deux parents ;Rappelé que les mesures adoptées par l'ordonnance sur mesures provisoires non contraires sont maintenues.L’affaire a par la suite été renvoyée au 6 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Monsieur. Ce dernier n’ayant pas conclu à cette date, elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2023 pour ce même motif, sous menace de radiation. L’affaire a par la suite été renvoyée à plusieurs reprises pour les conclusions des parties, défendeur et demandeur. Aux termes de leurs dernières conclusions respectives signifiées par voies électronique le 16 juin 2024 pour Madame [C] [W] et le 26 juin 2024 pour Monsieur [L] [Y], les parties s’accordent sur les mesures suivantes : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner les publications légales, Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Dire qu’il a été satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents, Fixer la résidence des enfants au domicile paternel.Monsieur [L] [Y] sollicite plus particulièrement de : Fixer la date des effets du divorce au jour de la date de la séparation des époux, soit au 28 janvier 2021, Dire que le droit de visite et d'hébergement de Madame [C] [W] s’exercera comme suit :-Les fins de semaines impaires du Vendredi, sortie des classes au Dimanche 19 Heures et les Mercredis des semaines paires de 9 Heures à 18 Heures -La moitié des petites vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires pour les années paires et la deuxième moitié pour les années impaires -La moitié des vacances d’été, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires Prononcer l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,Fixer à 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros au total, le montant dû par Madame [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation,Débouter la défenderesse de ses demandes contraires, Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens de l’incident.Madame [C] [W] sollicite plus particulièrement du juge aux affaires familiales de : Dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte et liquidation ou partage,Lui accorder un droit de visite et d'hébergement comme suit :. En période scolaire Les semaines paires – du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, Les semaines impaires – le mercredi de la fin des cours jusqu’à 19h, . En période de vacances scolaires Les années paires – la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires – la seconde moitié des vacances scolaires, Dire que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures,Dire que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,Fixer à 40 euros par enfant et par mois, soit 120 euros au total, le montant dû par Madame [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation,Enjoindre à Monsieur [Y] d’effectuer toutes les démarches pour que le passeport algérien de chacun des enfants soit refait,Enjoindre à Monsieur [Y] de donner son accord pour faire refaire le passeport algérien de chacun des enfants.Pour un exposé plus ample des motifs respectifs, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que le demandeur a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition n’est cependant parvenue au tribunal. La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 1er février 2021, DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de : Madame [C] [W], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 20] (Algérie) Et de Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18] (Seine-[Localité 22]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Seine-[Localité 22]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ; FIXE au 1er février 2021 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE, en cas de besoin, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Madame [C] [W] et Monsieur [L] [Y] sur [M], né le [Date naissance 10] 2010, [E], né le [Date naissance 4] 2012 et [O], né le [Date naissance 7] 2018 ; FIXE la résidence principale d’[M], [E] et [O] au domicile paternel ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que Madame [C] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit : . En période scolaire Les semaines paires – du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, Les semaines impaires – le mercredi de la fin des cours jusqu’à 19h, . En période de vacances scolaires Les années paires – la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires – la seconde moitié des vacances scolaires, À charge pour Madame [C] [W] de chercher et ramener les enfants au domicile du père, elle ou une personne digne de confiance ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des parents ; DEBOUTE Madame [C] [W] de ses demandes d’injonction relatives aux documents d’identité des enfants ; DEBOUTE les parties de leur demande de modification de la pension alimentaire due à l'entretien et l'éducation des enfants ; FIXE la part contributive de Madame [C] [W] à l’entretien et à l’éducation d’[M], [E] et [O] à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total ; en tant que de besoin CONDAMNE Madame [C] [W] à verser cette somme à Monsieur [L] [Y] ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15]) ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ; DIT que la revalorisation intervenant le 1er janvier de chaque année devra être arrondie à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende ; INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [16] dont il dépend  ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence principale des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens ; DIT qu’il sera fait masse des dépens ; CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz