Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-44.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.399
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par l'association "La Vie au grand air pour l'enfance", dont le siège social est sis ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Charlotte Y..., demeurant à Andelot en Montagne, Salins-Les-Bains (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de Me Delvolvé, avocat de l'association "LaVie au grand air pour l'enfance", les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1989),que Mme Y... a été embauchée le 1er septembre 1962 parl'association "La Vie au grand air pour l'enfance" enqualité de monitrice éducatrice et a été promue chef deservice éducatif en mai 1983 ; que, suite à des différendssurvenus au sein de l'équipe éducative, le président del'association a décidé de fermer l'établissement, à compterdu 14 juillet 1987, pour une période indéterminée ; que lasalariée a été alors mise au chômage partiel total et a étélicenciée pour motif économique le 30 octobre 1987 ;
Attendu que l'association "La Vie au grand air pourl'enfance" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée àpayer à Mme Y... une somme à titre d'indemnitécompensatrice de préavis, ainsi que les congés payés yafférents, alors, selon le moyen, qu'en l'état dulicenciement de la salariée intervenu le 30 octobre 1987,après qu'elle ait été placée sous le régime du chômagepartiel total le 17 septembre 1987, et même si la fermeturede l'établissement, le 14 juillet 1987, rendue nécessairepar le dysfonctionnement grave du centre et de sesrépercussions sur l'équilibre psychologique des jeunesadolescentes accueillies, ne constituait pas un cas deforce majeure, la cour d'appel devait rechercher sil'employeur était ou non dans l'impossibilité de lui faireexécuter son préavis, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;
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