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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-87.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.821

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation relative aux armes, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 15, 20, 28, 32 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de détention et transport sans autorisation d'armes des 1ère et 4ème catégories, et, en répression, les a condamnés à la peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation des armes et munitions saisies ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats devant le premier juge et la Cour que, dans le quartier de l'Ile verte à Grenoble, le 25 mars 1997, vers une heure du matin, Louis X... et Roger Y... sortaient d'un véhicule Renault Laguna appartenant à Louis X... ; que, tandis que celui-ci partait à pieds avec un sac plastique, Roger Y... maquillait les plaques d'immatriculation à l'aide de chiffres et lettres autocollants ; qu'alors que Roger Y... était interpellé par la police appelée par un témoin, Louis X... et Patrick Z... sortaient à pied d'un passage dans lequel ils venaient de dissimuler, d'une part, le sac plastique apporté par Louis X... et Roger Y... contenant un pistolet automatique Colt 45 approvisionné d'un chargeur de sept cartouches et un pistolet automatique Manhurin 22 LR muni d'un silencieux et approvisionné d'un chargeur de huit cartouches, une neuvième étant engagée dans la chambre, d'autre part, une cagoule dont les examens ont établi qu'elle avait été portée par Patrick Z... ; qu'ils étaient interpellés à leur tour après avoir pris place dans un véhicule prêté à Patrick Z... par un tiers ; que des autocollants identiques à ceux utilisés ont été découverts chez Roger Y..., et une boîte de munitions 22 LR compatibles avec le pistolet Manhurin ont été découverte chez Patrick Z... ; qu'en cet état, les explications de Louis X... et de Patrick Z..., selon lesquels ils se promenaient et n'ont jamais vu les armes en cause, et de Roger Y..., selon lequel il maquillait sa voiture en vue de commettre des vols à la roulotte, sont dénuées de toute crédibilité en face des éléments ci-dessus rappelés établis par les constatations des enquêteurs et l'information, et, notamment, le témoignage d'un témoin insomniaque promenant son chien qui, devant le comportement suspect de Louis X... et de Roger Y... a alerté la police ; qu'il est, au contraire, établi que Louis X..., Roger Y... et Patrick Z... s'étaient concertés en vue de commettre un attentat contre le vie d'un ou de plusieurs tiers à l'aide des armes en leur possession dont l'une munie d'un silencieux était déjà prête à tirer, et du véhicule consciencieusement maquillé par Roger Y..., ce dernier élément établissant en outre que l'opération imminente n'a été empêchée que par l'intervention du témoin et de la police ; que les faits reprochés à Louis X..., Roger Y... et Patrick Z... ont ainsi été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; "alors, d'une part, que Roger Y... avait démontré dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées que, eu égard à la configuration et au faible éclairage de la rue Mortillet et de ses environs, il était parfaitement impossible pour Mme A... d'avoir clairement distingué les prévenus détenir et transporter des armes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les faits imputés à Roger Y... et Louis X... sont suffisamment établis par les déclarations d'un témoin insomniaque, sans s'expliquer sur les conclusions circonstanciées de Roger Y..., n'est pas suffisamment motivé ; "alors, d'autre part, que, si les juges du fond ont cru pouvoir déclarer les prévenus coupables des chefs de détention et transport sans autorisation d'armes des 1ère et 4ème catégories, il ne ressort d'aucune des constatations de fait du jugement ou de l'arrêt attaqué qu'ils aient réellement été porteurs de telles armes ; que, dès lors, les condamnations prononcées ne sont pas légalement justifiées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 450-1, 450-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un assassinat et, en répression, les a condamnés à la peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation des armes et munitions saisies ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats devant le premier juge et la Cour que, dans le quartier de l'Ile verte à Grenoble, le 25 mars 1997, vers une heure du matin, Louis X... et Roger Y... sortaient d'un véhicule Renault Laguna appartenant à Louis X... ; que, tandis que celui-ci partait à pieds avec un sac plastique, Roger Y... maquillait les plaques d'immatriculation à l'aide de chiffres et lettres autocollants ; qu'alors que Roger Y... était interpellé par la police appelée par un témoin, Louis X... et Patrick Z... sortaient à pied d'un passage dans lequel ils venaient de dissimuler, d'une part, le sac plastique apporté par Louis X... et Roger Y... contenant un pistolet automatique Colt 45 approvisionné d'un chargeur de sept cartouches et un pistolet automatique Manhurin 22 LR muni d'un silencieux et approvisionné d'un chargeur de huit cartouches, une neuvième étant engagée dans la chambre, d'autre part, une cagoule dont les examens ont établi qu'elle avait été portée par Patrick Z... ; qu'ils étaient interpellés à leur tour après avoir pris place dans un véhicule prêté à Patrick Z... par un tiers ; que des autocollants identiques à ceux utilisés ont été découverts chez Roger Y..., et une boîte de munitions 22 LR compatibles avec le pistolet Manhurin ont été découverte chez Patrick Z... ; qu'en cet état, les explications de Louis X... et de Patrick Z..., selon lesquels ils se promenaient et n'ont jamais vu les armes en cause, et de Roger Y..., selon lequel il maquillait sa voiture en vue de commettre des vols à la roulotte, sont dénuées de toute crédibilité en face des éléments ci-dessus rappelés établis par les constatations des enquêteurs et l'information, et, notamment, le témoignage d'un témoin insomniaque promenant son chien qui, devant le comportement suspect de Louis X... et de Roger Y... a alerté la police ; qu'il est, au contraire, établi que Louis X..., Roger Y... et Patrick Z... s'étaient concertés en vue de commettre un attentat contre le vie d'un ou de plusieurs tiers à l'aide des armes en leur possession dont l'une munie d'un silencieux était déjà prête à tirer, et du véhicule consciencieusement maquillé par Roger Y..., ce dernier élément établissant en outre que l'opération imminente n'a été empêchée que par l'intervention du témoin et de la police ; que les faits reprochés à Louis X..., Roger Y... et Patrick Z... ont ainsi été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ; "alors, d'une part, qu'il n'y a participation à une association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il existe une entente concrétisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes ou les biens ; que la seule circonstance selon laquelle les prévenus se trouvaient ensemble dans le quartier de l'Ile verte vers une heure du matin, l'un se promenant en compagnie de Patrick Z... et l'autre maquillant les plaques d'immatriculation de son véhicule, ne constitue pas un fait matériel caractérisant la préparation en commun d'un crime, prétendument d'un assassinat ; que, dès lors, l'arrêt se trouve privé de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante des infractions préparées ou commises par les membres de l'association ; qu'il en résulte la nécessité de caractériser un ou plusieurs faits matériels préparatoires du crime ou du délit en vue duquel l'association est constituée, distincts des actes matériels consommant l'infraction projetée ; que l'arrêt, qui, pour condamner le prévenu d'avoir participé à une association de malfaiteurs, ne relève que des éléments relatifs à l'éventuelle infraction en vue de laquelle l'association aurait été constituée, n'est pas légalement justifié ; "alors, enfin, que la simple participation à une entente coupable d'individus n'ignorant pas le but de cette entente ne suffit pas à elle seule à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que, faute d'avoir établi que les prévenus s'étaient véritablement affiliés à l'entente en ayant la volonté de commettre un assassinat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... et Roger Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement chacun ; "aux motifs que la gravité intrinsèque des faits justifie une aggravation sensible des peines infligées par le premier juge qui seront portées à trois ans d'emprisonnement ; "alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de chacun des prévenus ; que cet examen des faits de la cause et de la personnalité de chacun des auteurs doit ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur les personnalités des deux prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce qu'ils s'étaient concertés en vue de commettre un attentat contre la vie d'un ou de plusieurs tiers à l'aide des armes en leur possession, dont l'une munie d'un silencieux était déjà prête à tirer, et du véhicule consciencieusement maquillé par Roger Y..., ce dernier élément établissant en outre que l'opération imminente n'a été empêchée que par l'intervention du témoin et de la police, et que la gravité intrinsèque de tels faits justifie une aggravation sensible des peines infligées par le premier juge qui seront portées à trois ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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