Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Affaire :
[10]
contre :
M. [U] [E]
Dossier : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5F
Décision n°
Notifié le
à
- [10]
- [U] [E]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5] [Localité 7]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 19 mars 2024
Plaidoirie : 30 septembre 2024
Délibéré : 25 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été affilié à la [9] (la [8]) en sa qualité de chef d’une exploitation agricole du 2 octobre 1996 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 18 mars 2024 par le cotisant, la [8] lui a notifié une contrainte décernée le 13 mars 2024 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 205,19 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2017.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 19 mars 2024, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette occasion, la [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions,
- Débouter Monsieur [E] de son recours,
- Valider la contrainte n° CT24001 pour son montant de 205,19 euros,
- Condamner Monsieur [E] à lui payer les frais de signification d’un montant de 8,70 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [8] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception remise à sa personne, Monsieur [E] ne comparaît pas devant la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, le jugement est insusceptible d'appel et la convocation a été remise à la personne du défendeur.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, la [8] justifie de l'envoi préalable de trois mises en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [8] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [E], qui ne comparaît pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [E] sera condamné à payer à la [8] la somme de 205,19 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2017 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais de notification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de notification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l'espèce, le recours de Monsieur [E] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] au paiement des frais de notification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 19 mars 2024 par Monsieur [U] [E] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 13 mars 2024 et notifiée le 18 mars 2024 à Monsieur [U] [E] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des majorations de retard dues au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2017,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à la [9] la somme de 205,19 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la [9] les frais de notification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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