Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 202
N° RG 21/10605
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZW6
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 10 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-131
Jugement avant dire droit du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 11 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-000131
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
assignation de la DA + Conclusions le 14/09/2021 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de contrat en date du 20 juin 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [L] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN d'un montant de 16 890 € remboursable en 60 mensualités de 328,16 € hors assurance au taux contractuel de 6,38 % l'an. Le véhicule a été livré le 7 juillet 2017 selon attestation de livraison.
Le débiteur étant défaillant dans le respect de ses obligations depuis le mois d'août 2019, ayant accumulé les impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'a mis en demeure par courrier recommandé du 11 janvier 2020 de régler les échéances de son emprunt. Les démarches amiables entreprises par l'établissement financier sont demeurées vaines et la déchéance du terme a été prononcée .
Par assignation du 9 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [B] [L] devant le Tribunal de proximité de MANOSQUE pour obtenir paiement des sommes restant dues.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2021, le Tribunal de proximité de MANOSQUE a ordonné la réouverture des débats puis par jugement rendu le 10 mai 202 a rejeté les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la condamnant aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de ces décisions. Elle demande à la Cour d'infirmer les jugements entrepris et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 156,05 € avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l'an à compter du 6 février 2020.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir :
- que le tribunal a commis une erreur en comparant le coût du crédit ' sans assurance ' avec les règlements effectués ' avec assurance '.
- qu'elle s'est bien assurée de la solvabilité de son débiteur et a consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
- que les sommes réclamées sont bien dues.
M. [B] [L], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le premier juge pour motiver sa décision de rejet, a retenu que l'établissement de crédit avait commis une erreur en constatant un écart de 569,38 € entre le coût du crédit mentionné dans le contrat et le coût réel;
Mais attendu que le Tribunal a fait un calcul erroné en comparant le coût total du crédit ' sans assurance ' avec les règlements effectués par l'emprunteur ' avec assurance ';
Qu'en réalité aucun écart n'est à constater et que les sommes réclamées sont bien dues;
Attendu que le Tribunal a encore estimé que la consultation du FICP était tardive;
Mais attendu que la consultation n'est pas tardive puisqu'elle a été effectuée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le délai lui permettant d'agréer ou non l'emprubteur;
Qu'en effet l'appelante justifie avoir consulté le FICP le 10 juillet 2017 soit avant le déblocage des fonds intervenu le 11 juillet 2017 et donc avant l'agrément de l'emprunteur qui se manifeste par la mise à disposition des fonds à son client;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats ( tableau d'amortissement, contrat, décompte ) qu'en application de la convention de prêt la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE correspond à la date de la déchéance du terme à la somme de 12 156,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,39 % l'an selon le décompte suivant :
- mensualités échues impayées 1 453,40 €
- mensualités échues reportées 784,82 €
- capital restant dû 9 183,18 €
- indemnité contentieuse 734,65 €
soit un total dû de 12 156,05 €
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer les jugements rendus les 11 janvier 2021 et le 10 mai 2021 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE;
Que statuant à nouveau, il convient de condamner M. [B] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 156,05 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,39 % l'an à compter du 6 février 2020 et jusqu'au paiement complet;
Attendu qu'il sera alloué à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] [L], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME les jugements rendu les 11 janvier 2021 et 10 mai 2021 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 156,05 € outre les intérêts contractuels au taux de 5,39 % l'an à compter du 6 février 2020 et jusqu'à paiement complet;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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