Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 14 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQG4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 01 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 319 872 313
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/12/2022
II - M. [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 13/03/2023 remis à étude
INTIMÉ
14 SEPTEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité agricole, M. [X] [P] a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] les contrats de crédit suivants :
- un contrat du 20 décembre 2012 portant la référence 10278 37175 00011730301 pour un montant de 25 000 euros sur 84 mois au taux de 2,50 %,
- un contrat non daté portant les références 10278 37175 00011730304 et 10278 37175 00011730305 pour un montant de 18 000 euros sur 84 mois au taux de 2,50 % et un montant de 5 000 euros sur 60 mois au taux de 2,50 %,
- un contrat du 14 septembre 2013 portant la référence 10278 37175 00011730309 pour un montant de 26 000 euros sur 84 mois au taux de 2,40 %,
- un contrat du 24 janvier 2014 portant la référence 10278 37175 00011730311 pour un montant de 22 650 euros sur 84 mois au taux de 2,80 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2020, la banque a adressé à M. [P] une mise en demeure préalable à la suite d'incidents de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme pour les contrats précités.
Par courrier du 17 novembre 2020, M. [P] a proposé d'apurer sa dette par le règlement de mensualités de 3 000 euros.
Soutenant n'avoir alors perçu aucun règlement de la part du débiteur, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] a assigné M. [P] par exploit du 25 mai 2022 aux fins de le voir condamner à lui payer une somme globale de 26 190,76 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, des cotisations d'assurance et de l'indemnité conventionnelle de recouvrement des cinq prêts précités, outre les intérêts dûs à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné 'M. [P] [X]' à payer au 'Crédit mutuel agence [Localité 1] Auron Saint Germain de Puy' au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730302 la somme totale de 4.256,13 € augmentée des intérêts au taux de 2,5% à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné 'M. [P] [X]' à payer au 'Crédit mutuel agence [Localité 1] Auron Saint Germain de Puy' au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730309 la somme de 8.620,36 € augmentée des intérêts au taux de 2,4% à compter du 6 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamné 'M. [P] [X]' à payer au 'Crédit mutuel agence [Localité 1] Auron Saint Germain de Puy' au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730311 la somme totale de 7.272,82 € augmentée des intérêts au taux de 2,8% à compter du 6 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- débouté le 'Crédit mutuel agence [Localité 1] Auron-Saint Germain du Puy' du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes,
- suspendu l'exigibilité de la dette,
- accordé d'office à 'M. [X]' des délais de paiement,
- dit qu'il sera autorisé à s'acquitter de sa dette en six mensualités de 3.000 € et une mensualité du solde, la première mensualité devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité la totalité de dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné 'M. [X]' aux dépens,
- condamné 'M. [X]' à payer au 'Crédit mutuel agence [Localité 1] Auron-Saint Germain du Put' une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la banque demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- annuler le jugement entrepris,
- réformer, à titre subsidiaire, le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.677,87 €, au titre du prêt no 10278 37175 00011730302, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % du 10 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
* 3.354,45 € au titre du prêt no 10278 37175 00011730304, augmentée des intérêts dus au taux de 2,50 % du 10 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
* 494,99 €, au titre du prêt no 10278 37175 00011730305, augmentée des intérêts dus au taux de 2,50 % du 10 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
* 9.568,25 €, au titre du prêt no 10278 37175 00011730309, augmentée des intérêts dus au taux de 2,40 % du 10 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
* 8.105,20 €, au titre du prêt no 10278 37175 00011730311, augmentée des intérêts dus au taux de 2,80 % du 10 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement et dire qu'en conséquence, M. [X] [P] et non M. [X] ou M. [P] [X] est condamné à lui payer, ainsi qu'au 'Crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4]', les sommes suivantes :
* une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 990,66 € au titre de l'enrichissement injustifié,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement et dire qu'en conséquence, M. [P] et non M. [X] ou M. [P] [X] est condamné à lui payer, ainsi qu'au 'Crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4]', les sommes suivantes :
* une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
* la somme de 4.256,13 € au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730302 augmentée des intérêts au taux de 2,5% à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 8.620,36 € au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730309 augmentée des intérêts au taux de 2,4% à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 7.272,82 € au titre du contrat de crédit no 10278 37175 00011730311 augmentée des intérêts au taux de 2,8% à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Bien qu'ayant reçu la signification de la déclaration d'appel le 13 février 2023 contenant également les conclusions de l'appelant, M. [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE
Sur l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, l'appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire. Elle soutient que le premier juge a considéré que les prêts nos 10278 37175 00011730304 et 10278 37175 00011730305 n'étaient pas valables et a octroyé des délais de paiement au débiteur sans solliciter au préalable ses observations.
Il résulte du jugement attaqué que les moyens relatifs à l'absence de validité des deux prêts précités et aux délais de paiement ont été soulevés d'office par le premier juge, sans qu'il n'apparaisse qu'il ait sollicité les observations des parties pour leur permettre d'en débattre, que c'est notamment à tort qu'il a déduit de la production d'un courrier de l'emprunteur adressé à la banque et sollicitant la mise en place d'un échéancier, que la 'question des délais de paiement' était 'dans le débat'.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et de faire usage du pouvoir d'évocation pour statuer au fond.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1902 du même code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l'espèce, la banque soutient que lorsque les fonds ont été versés par le prêteur et que l'emprunteur a remboursé le prêt pendant plusieurs années, le contrat de crédit est valablement formé. Elle estime également qu'il résulte de la mise en demeure préalable, de la lettre de déchéance de terme et du décompte des sommes dues qu'elle a bien versé les fonds à M. [P] et fait valoir que la signature de ce dernier sur les contrats de crédit n'est pas remise en cause. Elle ajoute qu'il a reconnu être débiteur des sommes dues dans son courrier du 17 novembre 2020.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit :
- l'exemplaire 'caisse' d'un contrat de crédit du 20 décembre 2012 portant la référence 10278 37175 00011730302 pour un montant de 25 000 euros, paraphé et signé selon toute vraisemblance par M. [P] mais ne portant qu'un paraphe de la banque en première page, ainsi qu'un décompte de créance au 10 mai 2022,
- l'exemplaire 'caisse' d'un contrat de crédit non daté portant les références 10278 37175 00011730304 et 10278 37175 00011730305 pour des montants respectifs de 18 000 euros et 5 000 euros, paraphé et signé par M. [P], ainsi qu'un décompte de créance au 10 mai 2022,
- l'exemplaire 'caisse' d'un contrat de crédit daté du 14 septembre 2013 portant la référence 10278 37175 00011730309 pour un montant de 26 000 euros, paraphé et signé par M. [P] et signé et tamponné par la banque, ainsi qu'un décompte de créance au 10 mai 2022,
- l'exemplaire 'caisse' d'un contrat de crédit daté du 24 janvier 2014 portant la référence 10278 37175 00011730311 pour un montant de 22 650 euros, paraphé et signé par M. [P] et signé et tamponné par la banque, ainsi qu'un décompte de créance au 10 mai 2022.
La banque verse également aux débats :
- un courrier du 5 août 2020, envoyé à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception, revenue à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', portant mise en demeure avant résiliation des contrat de crédit nos 10278 37175 00011730302, 10278 37175 00011730304, 10278 37175 00011730305, 10278 37175 00011730309 et 10278 37175 00011730311,
- un courrier du 24 septembre 2020 adressé à M. [P] par lequel la banque lui communique le courrier du 5 août 2020,
- un courrier du 5 novembre 2020, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2020 par M. [P], portant résiliation des cinq prêts mentionnés, déchéance du terme et mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire,
- un courrier manuscrit du 17 novembre 2020, rédigé et signé selon toute vraisemblance par M. [P], qui se lit comme suit :
'Bonjour suite à notre conversation téléphonique, je reviens vers vous au sujet des prêts en retard au Crédit mutuel suivant[s] :
nos 10278 37175 00011730302,
- 10278 37175 00011730304,
- 10278 37175 00011730305,
- 10278 37175 00011730309,
- 10278 37175 00011730311.
Je vous demande un échéancier de 3 000 euros par mois à partir [du] 15 décembre jusqu'à épuisement de la dette.'
La banque apporte donc la preuve que quatre contrats de crédit, portant sur cinq prêts, ont été conclus avec M. [P] pour le financement de l'acquistion de matériel dans le cadre de son activité agricole. S'agissant du contrat portant sur les prêts nos 10278 37175 00011730304 et 10278 37175 00011730305, l'absence de date et de signature du prêteur sur son propre exemplaire ne peut avoir pour effet de remettre en cause la validité du contrat, dès lors qu'il ne fait pas de doute au regard des autres éléments du dossier, et particulièrement du courrier manuscrit de M. [P] qui se réfère explicitement à ces deux prêts, que le contrat a bien été conclu et exécuté.
Par ailleurs, s'il ne peut être considéré que M. [P] a réceptionné la mise en demeure préalable du 5 août 2020, dans la mesure où la lettre recommandée avec avis de réception a été retournée à l'expéditeur, les conditions générales des contrats de crédit dispensent expressément le créancier de la nécessité d'une telle mise en demeure préalable avant la déchéance du terme. En tout état de cause, M. [P] a bien réceptionné le courrier du 5 novembre 2020 prononçant la déchéance du terme.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de recouvrement de 5 %, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] [Adresse 4] fait grief au premier juge d'avoir réduit son montant, arguant qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale en ce qu'elle a pour but d'assurer une indemnisation pour les frais de procédure engagés pour le recouvrement de la créance.
Les conditions générales des contrats de crédit stipulent que 'si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus'.
Contrairement aux allégations de la banque, il doit être retenu que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, de sorte que la clause prévoyant cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale (cass. com., 4 mai 2017, no 15-19.141).
Le juge tirant de l'article 1231-5 du code civil le pouvoir de réduire d'office la pénalité due en application de la clause pénale si celle-ci apparait manifestement excessive, il convient, eu égard au montant et au taux des prêts et à leur historique, aux circonstances économiques et à la bonne foi du débiteur ayant fait une proposition de règlement amiable, de réduire l'indemnité de recouvrement à 20 euros par prêt.
Ainsi, conformément aux décomptes de créance produits par la banque, il conviendra de condamner M. [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 4 485,06 euros, au titre du prêt n°10278 37175 00011730302, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 220,89 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730304, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 491,29 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730305, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 9 157,23 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730309, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,40 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 7 761,56 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730311, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, en l'absence de connaissance de la situation de M. [P], qui ne s'est constitué ni en première instance, ni en appel, il n'y a pas lieu de lui octroyer de délais de paiement, au surplus non sollicités dans le cadre de la procédure.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, no 95-14.508).
En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant sa dénomination sociale ainsi que le nom de M. [P] dans les chefs de jugement relatifs aux condamnations au titre des prêts nos 10278 37175 00011730302,10278 37175 00011730309 et 10278 37175 00011730311, des frais irrépétibles et des dépens.
Dans la mesure où le jugement déféré a été annulé, il ne subsiste aucun chef de jugement pouvant faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, étant précisé que la cour a restatué sur l'ensemble des chefs de jugement affectés de telles erreurs.
Par conséquent, il convient de déclarer sans objet la demande de rectification présentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] de sa demande au titre des frais irrepétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 4 485,06 euros, au titre du prêt n°10278 37175 00011730302, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 220,89 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730304, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 491,29 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730305, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 9 157,23 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730309, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,40 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 7 761,56 euros au titre du prêt n°10278 37175 00011730311, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,
Déclare sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] du fait de l'annulation du jugement déféré et de l'évocation par la cour,
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 4] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT