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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-19.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.516

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant actuellement ... (Pyrénées Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Pyrénées Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 1986), que suivant acte sous seing privé du 29 juin 1973, M. Y... a vendu un immeuble à M. A..., gérant de la société des brasseries A... , créancière de M. Y... ; que le prix de vente, fixé dans cet acte à 120 000 francs, devait être payé par compensation à dûe concurrence de 70 000 francs avec la créance de M. A... au titre du prêt consenti par sa société, le surplus étant délégué aux créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble ; que M. Y... se refusa à signer l'acte authentique et assigna M. A... pour faire constater la caducité et la nullité de la convention et subsidiairement rescinder la vente pour lésion ; que dans le cours de cette procédure M. Faget se constitua partie civile des chefs de faux témoignages, d'abus de confiance et d'escroquerie qui auraient été commis par M. A..., un notaire et son clerc ; qu'une décision de non-lieu clôtura cette information ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en nullité, pour vice du consentement, du "compromis" de vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que le procès pénal, étant circonscrit à la recherche des délits de faux témoignage, d'abus de confiance et d'escroquerie, la décision rendue n'avait aucune autorité sur le procès civil, la violence morale n'impliquant pas nécessairement que ces délits soient retenus à l'encontre de l'auteur d'une violence morale ; que l'arrêt a donc violé par fausse application l'article 1351 du Code civil et méconnu l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, d'autre part, il y a violence morale au sens des articles 1111 et suivants du Code civil lorsque le cocontractant est amené à donner son entier consentement sous l'empire de la crainte d'avoir à subir des poursuites immédiates de la part de celui usant à son encontre d'une menace pécuniaire illégitime, suffisamment caractérisée par le but poursuivi d'obtenir un avantage hors de proportion avec l'engagement primitif ; et que l'arrêt qui constate que l'acte est compliqué et peu lisible ne s'explique pas sur les éléments de la violence morale invoquée aux conclusions, tirés du fait que M. A... avait obtenu la cession dans des conditons précipitées des biens de M. Y... sous la menace de poursuivre dès le lendemain l'exécution des dettes de ce dernier vis-à-vis de la société qu'il dirigeait, ce qui lui permettait d'obtenir à bon compte la propriété immédiate d'un immeuble à des fins spéculatives ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale pr violation des textes susvisés" ; Mais attendu, d'une part, qu'en ne produisant pas la décision, rendue en matière pénale, dont la cour d'appel aurait méconnu la portée, le demandeur au pourvoi n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, sur le chef critiqué ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les allégations de M. Y... sur la menace dont il aurait fait l'objet, n'étaient assorties d'aucune justification, que le notaire a attesté l'entier consentement de M. Y... et qu'il était peu vraisemblable que celui-ci, commerçant avisé, habitué aux affaires, ait pu se laisser circonvenir comme il le prétend et céder, sans réagir à la contrainte, l'arrêt est, par ces seuls motifs, et de ce chef, légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il se déduit de la teneur claire et précise des documents régulièrement versés aux débats et invoqués aux conclusions que M. A... ne disposait à la date de l'acte litigieux d'aucune créance personnelle à l'encontre de M. Y..., cet acte précisant notamment que le prix de vente était payé par compensation à due concurrence de 70 000 francs avec la créance de M. A... à l'encontre du vendeur pour prêt consenti par la société A... à M. Y..., créance reprise pour pareille somme de 70 000 francs par l'acquéreur, et le versement de cette somme constaté par l'arrêt consistant en deux chèques n'émanant pas de M. A... mais de la société A... ; que de surcroît, le bordereau du bureau des hypothèques, régulièrement versé aux débats, ne mentionnait pas les créances hypothécaires Bordes de 40 000 francs et 50 000 frncs visées dans l'acte de vente ; que l'arrêt a dénaturé par omission ces documents décisifs et par là même violé les règles du droit à la preuve en assimilant la teneur de ces documents à de simples affirmations de la partie en sa faveur ; qu'il a donc violé les articles 1134 et 1315 et suivants du Code civil ; que, d'autre part, l'objet de la vente ne pouvait être suffisamment certain par la seule détermination de la chose et du prix, dès lors qu'il se déduisait de la loi du contrat que les conditions prévues pour le paiement de ce prix étaient essentielles et déterminantes de la validité de la convention, l'obligation de l'acheteur devant s'effectuer par compensation à due concurrence de 70 000 francs et pour le solde par délégation au profit de tiers créanciers ; que l'arrêt ne pouvait donc réduire le litige à de simples modalités de paiement ordinaires profitant au vendeur ; qu'il a donc violé les articles 1108, 1134 et 1582 et suivants du Code civil ; que, de troisième part, le règlement par compensation ne peut s'opérer qu'entre les obligations réciproques des parties en présence, ce qui n'était pas le cas, dès lors que le contrat ne faisait pas état d'une créance personnelle de M. A..., mais d'une créance de la société qu'il dirigeait et qui n'est pas intervenue à l'acte ; que l'arrêt a donc violé l'article 1289 du Code civil ; que, de quatrième part, l'engagement du règlement par délégation n'était pas satisfactoire pour le vendeur qui, à défaut de consentement des tiers créanciers hypothécaires, restait tenu à sa dette envers eux, le mécanisme de la délégation impliquant le triple consentement du déléguant, du délégué et du délégataire ; que l'arrêt a donc encore violé les articles 1275 et 1277 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie seulement d'une demande tendant à faire prononcer la nullité de la vente et non sa résolution, ce qui excluait l'examen des conditions stipulées pour le paiement du prix, la cour d'appel a, sans violer aucun texte, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve relatifs aux créances personnelles de M. A... contre M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'acte de vente du 29 juin 1973, alors, selon le moyen, "que, selon les mentions de cet acte visé par l'arrêt, la vente a été seulement souscrite par M. Y..., époux de Mme Louis Bontemps, dont il est précisé qu'il était "marié" sous le régime de communauté réduite aux acquêts "aux termes de leur contrat de mariage du 27 juillet 1937 sans changement de régime matrimonial depuis le 1er février 1966" ; que l'arrêt aurait dû s'interroger sur le point de savoir si le bien vendu était en tout ou partie un bien de la communauté, auquel cas l'anomalie signalée aux conclusions, du défaut de signature de la femme était de nature à entraîner la nullité de plein droit de l'aliénation en vertu de la disposition d'ordre public de l'article 1424 du Code civil ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de ce texte ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte de vente était nul parce qu'il portait sur un bien de communauté, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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