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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-83.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.142

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° H 15-83.142 F-D N° 797 ND 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formé par : - - M. [Y] [H], Mme [Z] [U], épouse [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2013, n° R 13-83.326), pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [H] et Mme [U], épouse [H], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis de construire, infractions au plan d'occupation des sols, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration et installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, pour avoir, notamment, édifié un chalet en bois de 50 m² et une piscine sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols ; que les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré les prévenus coupables et ajourné le prononcé de la peine ; que M. [H] et Mme [U], épouse [H], ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par les époux [H] ; "aux motifs qu'il est constant que le 29 mars 2007, le policier, M. [R], a dressé un rapport d'information aux termes duquel il a été avisé par le premier adjoint de la commune de la présence d'un mobilhome et d'un chalet en bois en cours de construction sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1], sans qu'il y ait eu préalablement une déclaration de travaux et une demande de permis de construire ; que par courrier en date du 4 avril 2007, le maire de [Localité 1] a signalé au procureur de la République la construction d'une habitation par les époux [H] et la poursuite des travaux malgré ses refus, en violation des dispositions du code de l'urbanisme et a joint à son courrier « le procès-verbal d'infraction réalisé par la police municipale daté du 29 mars 2007 », l'arrêté interruptif des travaux n°300307 daté du 30 mars 2007, la notification dudit arrêté à M. [H] le 2 avril 2007 et le rapport d'infraction n°83 établi par la police municipale ; que l'analyse des pièces jointes montre que « le procès-verbal d'infraction réalisé par la police municipal daté du 29 mars 2007 » est en réalité un procès-verbal d'infraction établi par le maire, dont la rédaction est ambiguë en ce qu'elle donne à penser que les constatations sur les constructions illicites ont été faites par le maire lui-même alors que le paragraphe sur les constatations peut aussi bien être relié au paragraphe précédent visant le déplacement du policier municipal sur les lieux ; que cette ambiguïté justifie que le procès-verbal soit annulé, tout procès-verbal devant contenir, conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, ce que son auteur a vu, entendu ou constaté personnellement, sans quoi, il est dépourvu de toute valeur probante, et le droit de la preuve étant incompatible avec une imprécision ; que, cependant, l'annulation de ce procès-verbal est sans conséquence sur le rapport d'information établi le 29 mars 2007 par le policier municipal agent de police judiciaire agréé et assermenté antérieurement au procès-verbal annulé, rapport dont la régularité n'est pas contestée et qui a été adressé au procureur de la République par une lettre de transmission du maire le 4 avril 2007 ; que, si l'article 460-1 du code de l'urbanisme prévoit des dispositions particulières pour la constatation des infractions en matière d'urbanisme, elles ne sont pas exclusives de l'application des règles de droit commun et l'information du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, informé d'une probable infraction qui peut être établie par tout mode de preuve, le procureur de la République a, le 2 septembre 2008, saisi la gendarmerie d'une demande d'enquête ; que M. [J], premier adjoint à la mairie de [Localité 1], a confirmé la construction d'une habitation, mais aussi, d'une piscine, sans autorisation, ce qui est reconnu par les prévenus ; que les gendarmes ont complété l'enquête par leurs propres constatations en prenant des photographies des lieux, attestant des travaux illicites ainsi que de leur extension par rapport à l'information de l'année précédente ; que, dès lors, les poursuites engagées par le procureur de la République à l'encontre des époux [H] après l'échec d'un rappel à la loi avec demande de régularisation et consultation de l'autorité administrative ne sont entachées d'aucune irrégularité ; "alors que, seule permet l'engagement des poursuites, la transmission au ministère public du procès-verbal de constat de l'infraction au code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le maire de la commune de [Localité 1] a saisi le procureur de la République le 4 avril 2007 sur la base d'un procès-verbal du 29 mars 2007 dont la cour d'appel a constaté l'irrégularité et prononcé la nullité ; qu'en décidant néanmoins que des poursuites pouvaient néanmoins être engagées sur cette base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tenant à l'absence de procès-verbal d'infraction venant au fondement des poursuites, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention en date du 22 novembre 1984, 132-70-1, 132-70-3, 520, 567, 593, 609 et 665 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur le rejet de l'exception de nullité et sur la culpabilité de M. et Mme [H], évoquant sur la peine, a condamné les époux [H] au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun tout en ordonnant sous astreinte la remis en état des lieux ; "aux énonciations que, par arrêt en date du 11 avril 2013, la cour d'appel de Montpellier a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a renvoyé l'examen du fond de l'affaire à l'audience du 13 juin 2013 ; qu'un pourvoi a été formé par les époux [H] le 15 avril 2013 ; que, par arrêt en date du 13 juin 2013, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 ; que la cour de cassation, par arrêt en date du 23 octobre 2013, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 avril 2013 et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que, par arrêt en date du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; "et aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmé et évoquant sur la peine, la cour a condamné chacun des époux [H] au paiement d'une peine d'amende de 1 000 euros ; que l'autorité administrative a donné non seulement un avis favorable à la remise en état des lieux, mais a mis en exergue l'impossibilité de régularisation des constructions illicites par l'obtention de permis de construire, au regard de la taille de sa parcelle inférieure à 3 500 m² et de l'impossibilité d'installer un mobil home hors zone prévue aux articles R. 111-3 et R. 111-34 du code de l'urbanisme ; que la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt est ordonnée, à titre de peine complémentaire et assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, compte tenu de la propension à l'inertie développée par les époux [H], depuis plusieurs années ; "1°) alors que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son jugement du 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Montpellier avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux [H], déclaré les prévenus coupables des faits qui leur était reproché et ajourné le prononcé de la peine ; que, dans son arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé purement et simplement le jugement entrepris ; qu'en décidant de se prononcer sur la peine, la cour d'appel de Toulouse, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "2°) alors que seule la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir une juridiction de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 2013, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ne pouvait valablement saisir cette dernière ; qu'en décidant de se prononcer sur la peine, la cour d'appel de Toulouse, qui n'était pas valablement saisie de l'affaire sur ce point, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "3°) alors que l'évocation par la cour suppose l'annulation du jugement dont il est interjeté appel ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sur le rejet de l'exception de nullité et sur la culpabilité puis en évoquant sur la peine quand les premiers juges avaient ajourné le prononcé de celle-ci, de sorte qu'aucun débat n'a pu régulièrement avoir lieu, notamment, sur la mesure de remise en état finalement prononcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "4°) alors que les débats sur la culpabilité et sur la peine doivent être conduits de manière loyale ; qu'en l'espèce, statuant sur la peine après avoir évoqué, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux sans renvoyer l'affaire au fond pour permettre aux époux [H] de contester la proportionnalité d'une telle mesure ; qu'en statuant de la sorte, elle les a privés d'un procès équitable en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner les prévenus chacun à 1 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsqu'ils sont saisis sur renvoi après cassation de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, les juges du second degré doivent, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer également sur la peine, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'évocation, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ; "en ce que l'arrêt attaqué évoquant sur la peine, a condamné les époux [H] au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun tout en ordonnant sous astreinte la remis en état des lieux ; "aux motifs propres que, cependant, l'annulation de ce procès-verbal est sans conséquence sur le rapport d'information établi le 29 mars 2007 par le policier municipal agent de police judiciaire agréé et assermenté antérieurement au procès-verbal annulé, rapport dont la régularité n'est pas contestée et qui a été adressé au procureur de la république par une lettre de transmission du maire le 4 avril 2007 ; que si l'article 480-1 du code l'urbanisme prévoit des dispositions particulières pour la constatation des infractions en matière d'urbanisme, elles ne sont pas exclusives de l'application des règles de droit commun et l'information du procureur de la république, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, ainsi, informé d'une probable infraction qui peut être établie par tout mode de preuve, le procureur de la république a, le 2 septembre 2008, saisi la gendarmerie d'une demande d'enquête ; que M. [J], premier adjoint à la mairie de [Localité 1], a confirmé la construction d'une habitation mais aussi d'une piscine, sans autorisation, ce qui est reconnu par les prévenus ; que les gendarmes ont complété l'enquête par leurs propres constatations en prenant des photographies des lieux, attestant des travaux illicites ainsi que de leur extension par rapport à l'information de l'année précédente ; que, dès lors, les poursuites engagées par le procureur de la République à l'encontre des époux [H] après l'échec d'un rappel à la loi avec demande de régularisation et consultation de l'autorité administrative ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera donc confirmé ; que les quatre infractions ne sont pas contestées dans leur matérialité, mais, dans leur élément intentionnel, M. [H] faisant valoir à l'audience une incompréhension des poursuites à son encontre alors qu'il n'avait pas fait différemment des autres habitants du quartier, y compris des membres de l'équipe municipale, et de ce que le chalet servait d'habitation à son fils et à sa famille ; que les justificatifs avancés par M. [H] suffisent à caractériser sa volonté délibérée de méconnaître la loi et la réglementation en matière d'urbanisme et de POS, ce que vient encore conforter la multiplication des constructions, notamment, après un premier rapport d'information du policier municipal, un arrêté interruptif des travaux qui n'a pas été contesté , suivi d' une procédure de rappel à la loi et de mise en demeure de régulariser restées vaines ; que l'élément intentionnel des infractions est caractérisé ; que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmé et évoquant sur la peine, la cour a condamné chacun des époux [H] au paiement d'une peine d'amende de 1 000 euros ; que l'autorité administrative a donné, non seulement un avis favorable à la remise en état des lieux, mais a mis en exergue l'impossibilité de régularisation des constructions illicites par l'obtention de permis de construire, au regard de la taille de sa parcelle inférieure à 3 500 m² et de l'impossibilité d'installer un mobilhome hors zone prévue aux articles R. 111-3 et R. 111-34 du code de l'urbanisme ; que la remise en état des lieux dans un délai de six mois, à compter de l'arrêt est ordonnée à titre de peine complémentaire et assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, compte tenu de la propension à l'inertie développée par les époux [H], depuis plusieurs années ; "aux motifs adoptés qu'il ressort, certes, du procès-verbal du 2 avril 2007, qu'il a été rédigé par M. [D] [K], maire de la commune de [Localité 1], à partir du rapport d'information du 29 mars précédent ; que ce rapport, rédigé par M. [R], agent de police judiciaire adjoint, constate, toutefois, qu'un chalet de bois en kit est en cours d'élaboration sans qu'aucun document n'ait été sollicité par M. [H] ; qu'il n'est pas contesté que M. [R] a personnellement constaté les faits relatés dans son rapport ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter cette argumentation ; que M. et Mme [H] font également valoir qu'il ressort du procès-verbal d'infraction que M. [R] s'est rendu sur leur propriété sans avoir obtenu au préalable leur accord exprès ; qu'ils ajoutent que cette propriété est entièrement clôturée ; que le procès-verbal d'infraction indique, certes, que M. [R] s'est rendu sur la propriété litigieuse ; que le rapport d'information indique, toutefois : "ce jour, jeudi 29 mars 2007, et à 11 heures 20, recevons un appel téléphonique de M. [J] [C], premier adjoint de la commune qui nous signale qu'un mobilhome et un chalet de bois se trouvent sur une parcelle à l'angle du [Localité 2]et du [Localité 3]. Nous nous rendons sur place et constatons qu'effectivement, sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] se trouvent un mobilhome et qu'un chalet en bois en kit est en cours d'élaboration" ; qu'il n'est pas indiqué que des photographies auraient été prises et jointes à ce rapport ; que trois photographies sont, certes, versées aux débats ; que datées de l'année 2008, elles semblent, toutefois, provenir de constatations ultérieures ; qu'aucun élément suffisant ne permet, par conséquent, de démontrer que les constatations contenues dans le rapport d'information du 29 mars 2007 n'auraient pas été faites depuis la voie publique ; qu'il ressort, au contraire, de ce rapport que le chalet se trouve à l'angle de deux chemins ; que les constatations ont, dès lors, pu être faites depuis l'un de ces deux chemins ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter cette argumentation ; "alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit notamment que l'atteinte à la propriété d'autrui ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt légitime poursuivi ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux au seul motif que l'autorité administrative prétendait qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce point et n'a pas procédé au contrôle de proportionnalité requis en cas d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit fondamental, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en ordonnant la remise en état des lieux, à l'issue d'un débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas été saisie d'une demande de renvoi et devant laquelle il n'a pas été invoqué d'atteinte au principe de proportionnalité, n'a fait qu'user, en l'absence de régularisation, de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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