Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11306 F
Pourvoi n° Q 17-20.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Rose B... C..., dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association La Rose B... C..., de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Rose B... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Rose B... C... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association La Rose B... C...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association Rose B... C... à verser à M. Y... les sommes de 40 282, 44 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 30 779,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à lui remettre les documents afférents à la rupture de son contrat de travail rectifiés et d'avoir ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Aux motifs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Monsieur, vous êtes salarié de l'Association La Rose B... C... en qualité de Directeur du Pôle Médico Social Ets Roissy-en-Brie / Melun (77). Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous avez une obligation générale de loyauté et vous vous devez de respecter les instructions précises qui vous sont données par le Directeur Général de l'Association. Par une correspondance en date du 07 Août 2013, la Préfète de Seine et Marne a demandé à l'Association la Rose B... C... de lui fournir un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier, dans les meilleurs délais, aux dysfonctionnements relatifs à la transmission d'informations de la part de notre Association vers deux Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation du département. Par courriel en date du 05 septembre 2013, nous vous avons informé des exigences de la Préfète de Seine-et-Marne et vous avons demandé de nous faire parvenir des éléments nous permettant d'établir le plan d'action sollicité par les services de l'Etat. Ces tâches que nous vous avons ainsi demandées de réaliser entraient parfaitement dans vos attributions en votre qualité de Directeur de Pôle. Pourtant, par courriel en date de ce même 05 septembre 2013, vous nous avez sèchement répondu qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement sur votre pôle, en précisant dans votre e-mail : « Ou alors que l'on me prouve le contraire ». Dans ce même courriel, vous vous êtes, en outre, permis de nous répondre, pour toute proposition : « La difficulté de directeur est déjà suffisamment importante sur Roissy pour devoir supporter ce type de critique et d'évaluation. Le procédé est peu respectueux de nos réalités de terrain ». Face à votre position pour le moins surprenante, nous vous avons adressé un nouveau courriel, le 06 septembre 2013, en vous réitérant notre demande quant à nous apporter des éléments de réponse sur les dysfonctionnements relevés par les services de la Préfète de Seine-et-Marne afin que nous puissions lui préparer une réponse circonstanciée. Moins de deux heures plus tard, vous nous avez adressé un courriel, ce même 06 Septembre 2013, nous indiquant que « les dysfonctionnements constatés par le Siao et repris par la lettre préfecture sont de l'affabulation. Il n'y a donc pas d'amélioration à apporter. Ou que l'on me prouve le contraire ». Par ce courriel, vous avez, d'une part, porté de graves accusations à l'encontre de la Préfète de Seine-et-Marne en prétendant que les dysfonctionnements dont elle faisait état ne seraient que de l'affabulation, mais surtout vous avez catégoriquement refusé de nous remettre les travaux que nous vous avions demandés de réaliser en vous contentant de prétendre, sans l'établir, qu'aucune amélioration n'était à apporter quant aux dysfonctionnements pourtant signalés par les services de l'Etat. En outre, votre courriel, et pour la seconde fois en moins de 24 heures, a fait ressortir votre désinvolture inacceptable puisque vous demandez « que l'on me prouve le contraire » concernant les dysfonctionnements dont s'agit, alors qu'ils sont signalés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en son Pôle Politiques Sociales du Logement et son Service Hébergement et Accès au Logement des Publics Vulnérables. Force est donc de constater que vous avez refusé d'exécuter un travail entrant dans le cadre de vos attributions, refusant ainsi le pouvoir de direction de votre employeur, comportement aggravé par la désinvolture dont vous avez fait preuve au cours de cet épisode. Votre comportement nous a contraints à solliciter le concours du Chef de service de votre Pôle afin qu'elle réalise elle-même, dans le délai imparti, le travail que nous vous avions demandé personnellement. Le Chef de service nous a d'ailleurs remis un plan d'amélioration en quatre points établissant ainsi que, contrairement à vos affirmations péremptoires, les dysfonctionnements signalés par la Préfète de Seine et Marne étaient bien réels et des solutions d'amélioration pouvaient être proposées de manière concrète. Un tel comportement d'insubordination manifeste et de désinvolture de la part d'un directeur de pôle est parfaitement inadmissible. Il constitue une faute grave et les explications que nous avons recueillies de votre part, au cours de notre entretien du 23 septembre 2013, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre Association est impossible et votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité ni de préavis, ni de licenciement » ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à M. Y... une faute grave, choisissant ainsi la voie d'un licenciement pour motif personnel de nature disciplinaire ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que l'association La Rose B... C... allègue qu'en refusant de faire une analyse précise des dysfonctionnements de son établissement, M. Y... a commis une insubordination grave car cette directive faisait suite à une lettre du Préfet, alors que l'association est tenue de respecter les règles strictes fixées par l'Etat concernant l'accueil et l'hébergement des usagers concernés ; qu'elle fait également valoir que le refus de M. Y... d'effectuer la tâche demandée s'est répété et qu'il caractérise donc une faute grave justifiant le licenciement ; que le salarié soutient que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas caractérisée car il n'a pas refusé d'exécuter l'analyse des dysfonctionnements soulevés par le préfet mais les a simplement contestés, que cela ne peut être considéré comme une insubordination d'autant plus qu'il a participé, durant son congé, à l'élaboration des propositions du service avec Mme D..., chef de service ; que suite à une demande du préfet de Seine et Marne en charge de la direction départementale de la cohésion sociale, Mme E..., directrice générale adjointe de l'association, a adressé le 27 août 2013 un mail aux directeurs de pôle pour leur demander de réaliser une analyse concrète des dysfonctionnements répertoriés dans leur structure respective et de proposer des pistes d'amélioration lors de la prochaine réunion de direction fixée au 10 septembre 2013 ; qu'à ce mail, Mme E... a joint une synthèse des dysfonctionnements observés pour chacun des pôles ; que par un mail du 29 août 2013, M. Y... a répondu aux différents dysfonctionnements relevés dans la synthèse concernant son pôle en les contestant ; que le jeudi 5 septembre, M. F..., directeur général de l'association, a demandé à M. Y... de lui faire parvenir « un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier aux dysfonctionnements constatés dans les meilleurs délais pour le lundi 9 septembre dans la matinée » ; qu'il résulte des échanges de mails qui ont suivi entre M. F... et M. Y... que ce dernier a refusé d'effectuer le plan tel que demandé, contestant les dysfonctionnements reprochés et la nécessité de faire un plan d'action pour son pôle ; qu'il ressort d'un mail du 9 septembre 2013 que le plan d'action pour le pôle de M. Y... a finalement été effectué par Mme D..., chef de service ; que celle-ci a, dans le courriel adressé à M. F..., mentionné que son analyse avait été faite en concertation avec M. Y... puis, a déclaré avoir été manipulé par celui-ci qui lui avait demandé de faire figurer cette mention et qu'à la suite de cet envoi, il avait exercé des pressions pour obtenir des attestations de sa part ; qu'outre que la lettre de licenciement n'évoque aucun grief à ce sujet, la cour relève néanmoins qu'avant d'adresser la réponse à M. F... (le 9 septembre à 11h36), Mme D... avait envoyé « cette réponse » à M. Y... (à 11h26), ce qui témoigne au moins que celui-ci était informé du « plan » proposé ; que s'il est établi que M. Y... a bien refusé d'obéir aux instructions données par son supérieur hiérarchique et qui correspondaient à ses obligations contractuelles, il avait néanmoins préalablement répondu point par point sur l'ensemble des reproches formulés dans le courrier du préfet concernant son service ; que par ailleurs, le contenu des réponses faites par les deux autres directeurs de pôle concernés (Mme G... et M. Y...) démontre qu'il y avait manifestement une tension entre les différents services, de nature à expliquer, sinon excuser, la réaction de M. Y... ; qu'enfin, au regard de l'ancienneté du salarié ainsi que de l'absence de tout incident disciplinaire antérieur, ce refus ne rendait pas nécessaire son éviction immédiate de l'entreprise et ne peut caractériser une faute grave ; que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable en l'espèce, prévoit qu'un licenciement, en dehors de la faute, grave ne peut intervenir que si le salarié a précédemment fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires préalables à son licenciement qui est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que constitue une faute grave le refus d'exécuter les instructions de l'employeur qui entrent dans les missions contractuelles du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le 5 septembre, le directeur général de l'association avait demandé à M. Y... de lui faire parvenir « un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier aux dysfonctionnements constatés dans les meilleurs délais pour le lundi 9 septembre dans la matinée » et qu'il résulte des échanges de courriels ayant suivi que M. Y... « a refusé d'effectuer le plan tel que demandé, contestant les dysfonctionnements reprochés et la nécessité de faire un plan d'action pour son pôle » ; que le plan d'action pour le Pôle dirigé par M. Y... avait finalement été effectué par Mme D..., chef de service, et que « M. Y... a bien refusé d'obéir aux instructions données par son supérieur hiérarchique et qui correspondaient à ses obligations contractuelles » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait, par écrit, refusé d'exécuter les ordres de l'employeur et contesté leur utilité, la cour d'appel, en ayant écarté l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que constitue une faute grave la réitération du refus d'exécuter les instructions de l'employeur qui entrent dans les missions contractuelles du salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement et l'employeur qui rappelait la réitération de sa demande, restée vaine, et dénonçait « le refus catégorique de ce dernier, par trois fois, de répondre à une injonction de son employeur, et relevant, pourtant de ses attributions » (conclusions d'appel p. 12), si l'itérative insubordination sur une courte période ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en se fondant sur une tension entre les différents services, inopérante pour retirer son caractère de faute grave au refus du salarié d'exécuter les instructions de l'employeur rentrant dans ses missions contractuelles, de surcroît réitéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en se fondant sur l'ancienneté du salarié et l'absence de tout incident disciplinaire antérieur, circonstances inopérantes pour exclure la faute grave résultant du refus de M. Y..., de surcroît réitéré, d'exécuter les instructions de l'employeur rentrant dans ses missions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 5°) que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en n'ayant pas examiné, au-delà de la question du refus de M. Y... d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés, celle de la désinvolture dont il avait fait preuve en ayant écrit que « les dysfonctionnements constatés par le Siao et repris par la lettre préfecture sont de l'affabulation. Il n'y a donc pas d'amélioration à apporter. Ou que l'on me prouve le contraire », la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir pour la seconde fois en moins de 24 heures, fait preuve d'une désinvolture inacceptable, en demandant « que l'on me prouve le contraire » concernant les dysfonctionnements signalés, alors que « les dysfonctionnements signalés par la Préfète de Seine et Marne étaient bien réels », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.