Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.066
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France international express (SFIE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFIE, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 6 février 1991, la cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement de Mme X... par la société France international express (SFIE) sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités, en réservant son droit de ressaisir la juridiction prud'homale en cas de fait nouveau pour qu'il soit statué sur le préjudice imputé à l'absence de versement d'une retraite "surcomplémentaire" au titre de l'assurance groupe contractée par l'employeur auprès de la compagnie Générali;
que cet assureur lui ayant refusé le bénéfice de ladite retraite, Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en réclamant l'indemnisation de la perte de cet avantage ;
Attendu que la SFIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1995) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que de première part, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance;
que le fait que les juges précédemment saisis aient cru pouvoir réserver le droit du salarié de ressaisir la juridiction prud'homale est sans incidence sur la faculté pour l'employeur de se prévaloir ultérieurement de cette règle d'ordre public;
qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de Mme X... en raison de ce qu'une telle mention s'imposerait à elle, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail;
alors que, de seconde part, le fait nouveau visé par l'arrêt du 6 février 1991 ne pouvait s'entendre que d'un fait né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes;
que la demande de Mme X... trouvait son fondement dans l'impossibilité pour elle de percevoir la retraite "surcomplémentaire" de la compagnie Générali, qui n'est versée qu'en cas de départ en retraite et non en cas de licenciement;
que ce fondement était dès lors parfaitement connu lors de la première instance, au cours de laquelle la salariée avait d'ailleurs d'ores et déjà fait valoir la prétention litigieuse;
qu'en retenant néanmoins que le refus de la compagnie Générali de faire bénéficier Mme X... de la retraite complémentaire constituait un fait nouveau, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que sa décision antérieure avait été rendue en l'état d'une incertitude quant à la position de l'assureur, dont le refus définitif de faire bénéficier Mme X... de la retraite "surcomplémentaire" constitue un fait nouveau;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le fondement de la demande ne s'est révélé que postérieurement à la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, elle a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFIE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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