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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-12.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.204

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème Chambre civile), au profit de : 1°) LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE TARN ET GARONNE, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), Avenue de Monclar, 2°) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARN ET GARONNE, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), Avenue de Monclar, 3°) Monsieur B... DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), domicilié Rue Edouard Forestié, Hôtel des Impôts, 4°) Monsieur C... PRINCIPAL DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), domicilié rue Emile Pouvillon, 5°) Monsieur Pierre I..., domicilié au Cabinet de Mes CAMBRIEL-GOURINCHAS-DE MALAFOSSE, avocats, ..., 6°) Monsieur Daniel Z..., demeurant à Loejac (Tarn-et-Garonne), 7°) Monsieur Jacques F..., Administrateur Syndic demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., pris en qualité d'adminstrateur judiciaire de la société FRICOU-BAUDRY, 8°) Monsieur Y..., demeurant à Genebrières Leojac (Tarn-et-Garonne), 9°) Madame A... épouse CALAS, demeurant à Genebrières-Leojac (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Boullez, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Tarn et Garonne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1987) que, ayant fait des avances de fonds à l'administrateur judiciaire chargé de gérer les biens immobiliers de la société Fricou-Baudry dont elle était l'un des créanciers, la Société Générale, en considérant qu'il s'agissait de frais de justice, a demandé, à l'occasion de la distribution du prix de vente de parcelles dépendant de ces propriétés, à bénéficier, pour leur remboursement, du privilège institué par l'article 2104 du Code civil ; Attendu que, la Société Générale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen que,"d'une part, l'arrêt attaqué a constaté que la mesure d'administration judiciaire, qui est à l'origine des frais litigieux est intervenue à la requête de Me G..., agissant en qualité de syndic de la procédure collective ouverte contre la société Fricou-Baudry, que dans ses conclusions d'appel, la Société Générale faisait pertinemment valoir que le syndic d'une liquidation des biens représente la masse des créanciers de cette liquidation, de sorte que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur ce moyen des conclusions d'appel de la Société Générale qui révélait que la mesure d'administration séquestre avait été sollicitée au nom de tous les créanciers, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 2104-1° du Code civil, en excluant totalement de la qualification de frais de justice et du bénéfice du privilège général immobilier qui y est attaché la Société Générale pour les avances par elle effectuées dans le cadre de la procédure d'administration séquestre ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Société Générale faisait aussi valoir qu'il devait être tenu compte des décisions rendues par le président du tribunal de grande instance de Montauban à l'occasion de l'administration de M. D... et en particulier de l'ordonnance du 22 mars 1979 qui avait contraint cette banque au versement d'une somme de 100 000 francs à titre d'avances sur les divers paiements à effectuer "pour la conservation et la bonne administration des biens placés sous séquestre", lesdites décisions établissant tout à la fois que les versements de la banque avaient été contraints et forcés et réalisés pour la conservation du patrimoine Fricou-Baudry, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la mesure d'administration séquestre aurait été maintenue à la requête de la Société Générale sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de cette dernière, et, alors, enfin, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu'a méconnu ce texte l'arrêt attaqué qui a fondé sa solution par référence à l'équité" ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant faisant référence à l'équité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que, si la mesure d'administration judiciaire était intervenue, à l'origine, à la requête de M. G..., agissant en qualité de syndic de la procédure collective ouverte contre la société Fricou-Baudry, elle avait été maintenue à la demande de la Société Générale, que le Crédit Agricole, concerné au premier chef par la création éventuelle de frais de justice importants risquant d'annuler son hypothèque, n'avait pas été appelé dans les diverses procédures de référé et que la preuve n'était pas apportée que la mesure d'administration générale avait été bénéfique à tous les créanciers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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