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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.294

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée E..., née X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme Tricofiltex, ayant son siège à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Z..., C..., B... D..., MM. Edin, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tricofiltex, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tricofiltex a, par un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958, confié la vente d'articles de confection à Mme E... ; que les relations entre les parties s'étant dégradées, chacune d'elles a demandé la résiliation du contrat en invoquant des fautes à l'encontre de son cocontractant ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation aux torts de Mme E... qu'il a condamnée à payer 100 000 francs de dommages-intérêts à la société Tricofiltex, laquelle a été condamnée à payer 150 422,30 francs de commissions à Mme E... ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts du mandataire et englober, dans le montant des dommages-intérêts alloués au mandant, le préjudice résultant pour ce dernier de la constitution d'un stock de marchandises, l'arrêt énonce que Mme E... "prétend, mais sans l'établir, avoir respecté ses obligations contractuelles, qui lui imposaient de tenir son mandant informé de l'état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence" et "qu'ainsi un stock important s'est accumulé en raison de l'inadéquation des approvisionnements de la société Tricofiltex aux besoins de sa clientèle" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve que l'agent commercial a manqué à ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme E... à payer 100 000 francs de dommages-intérêts, 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Tricofiltex, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz