Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-17.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.705
Date de décision :
13 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Zerfa Z..., veuve de Monsieur CHAOUCHE Z...,
2°/ Mademoiselle Fella Z...,
3°/ Mademoiselle Malika Z...,
4°/ Mademoiselle Manaa Z...,
5°/ Monsieur Ali Z...,
6°/ Monsieur Messaoud Z...,
7°/ Mademoiselle Y..., Zahora Z...,
8°/ Mademoiselle Alina Z...,
9°/ Mademoiselle Rebaia Z...,
10°/ Mademoiselle A...
Z...,
tous de nationalité algérienne et domiciliés chez Monsieur Ali Z..., demeurant actuellement ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de l'Hoirie X..., aux droits de Monsieur Pierre X..., décédé le 12 octobre 1986 à Pau, au dernier domicile du défunt :
quartier de Montplaisir Lahitolle, Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent au arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'hoirie Couture, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 27 novembre 1985), que la créance des consorts Z... sur M. Pierre X... a été fixée à la contre valeur en francs français de 320 000 dinars algériens par un jugement du 19 mai 1983 ; que sur requête en interprétation présenté le 12 avril 1984 par les consorts Z..., un jugement du 7 juin 1984 a dit que cette contrevaleur sera calculée à raison de 159,74 francs pour 100 dinars ; que sur requête en
rectification de M. X... en date du 12 décembre 1984, un jugement du 17 janvier 1985, relevant que dans leur acte introductif d'instance les consorts Z... réclamaient le paiement de 320 000 francs, décidait que la somme due par M. X... en principal ne pourrait être supérieure ; que M. X... a interjeté appel des jugement du 7 juin 1984 et du 17 janvier 1985, ce dernier étant aussi frappé d'appel par les consorts Z... ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance des consorts Z... sur M. Pierre X... était définitivement fixée à 320.000 francs, qu'elle soit payée en francs ou en dinars, alors que, d'une part, la requête en rectification, présentée plus d'un an après que le jugement du 19 mai 1983 soit passé en force de jugée étant irrecevable, la cour d'appel, en l'accueillant, aurait violé les articles 463, alinéa 2, et 464 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, en limitant à 320 000 francs le montant en principal de la créance bien que ledit jugement du 19 mai 1983 l'ait fixée à la contrevaleur en francs français de 320 000 dinars algériens, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée, qui était d'ordre public s'agissant d'une même instance, et partant violé les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau code de procédure civile, alors qu'enfin, en énonçant que l'assignation des consorts Z... portait sur 320 000 francs bien qu'il s'agisse d'une erreur de rédaction due à la parité franc-dinar et que M. X..., dans ses conclusions devant le tribunal, ait accepté de payer sa dette en dinars, la cour d'appel, dénaturant ladite assignation, aurait violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la requête du 12 décembre 1984, qui tendait à la rectification du jugement du 7 juin 1984 et avait donc été présentée dans le délai légal, est recevable ; qu'en outre la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation de l'acte introductif d'instance et en se conformant à l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement du 19 mai 1983 rendu en considération de la parité du
franc et du dinar rappelée par les consorts Z... dans leur moyen, fixer définitivement leur créance à 320 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique