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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.603

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... SAUL, née X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Paul Z..., demeurant au Canet (Alpes-Maritimes), résidence Portofino, 6, boulevard Paul Doumer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L . 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller , M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que Mme X..., dans ses conclusions du 14 décembre 1985 a présenté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave ; que la cour d'appel a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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