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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-80.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.637

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 13 décembre 1991, qui l'a condamné, pour vols aggravés, vol et tentative d'homicide volontaire, avec cette circonstance que ladite tentative de crime a été précédée d'un autre crime, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, page 20, que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait donner lecture par le greffier d'une lettre adressée à l'accusé Sylvain X... ; "alors que toute personne, y compris l'accusé devant une cour d'assises, a droit au respect de sa correspondance ; que le président, qui n'a pas recueilli l'accord exprès de l'accusé, tandis que cette lecture -dont il n'est même pas constaté qu'elle peut être utile à la manifestation de la vérité- ne pouvait être nécessaire à la prévention d'infractions pénales, ni à la défense de l'ordre, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, a fait un usage illégal de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu que c'est sans excès de pouvoir ni violation des dispositions conventionnelles visées au moyen, que le président a donné lecture d'une lettre adressée à l'accusé ; Que, d'une part, la régularité de cette missive cote B 7 versée à la procédure dont elle constitue une pièce, n'a pas été contestée ; qu'il entrait donc dans le pouvoir discrétionnaire du président de la lire, ce qui implique que cette lecture était nécessaire à la manifestation de la vérité ; Que, d'autre part, le procès-verbal des débats relate qu'après ladite lecture, l'accusé a fourni ses observations ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 304 du Code pénal, 349, 356, 364 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation à la question n° 21 ainsil libellée : "L'accusé Sylvain X... est-il coupable d'avoir (...) tenté de donner volontairement la mort au sous-brigadier Guitou, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas en fait le commencement d'exécution, ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamantion de base légale ; "alors, d'autre part, que la question n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi qui comportaient les faits qui auraient constitué le commencement d'exécution ; "alors, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui précisent les faits constitutifs du commencement d'exécution et de l'intervention extérieure qui a interrompu l'action, sur lesquels la Cour et le jury n'ont pu être interrogés, ne sont pas conformes avec les mentions de la feuille de questions" ; Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 21 et exactement reproduite au moyen a été, contrairement à ce qui est soutenu, soumise à la Cour et au jury en conformité avec l'arrêt rendu retenant à l'encontre de Sylvain X... ce chef d'accusation ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; Attendu, par ailleurs, qu'il n'importe que l'arrêt de condamnation ait précisé les circonstances de fait des éléments de cette tentative ; qu'il n'en résulte, sur ce point, aucune discordance avec le texte de la question dès lors que, comme en l'espèce, l'arrêt critiqué en restitue la substance sans addition ni substitution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 720-2 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain X... à 20 années de réclusion criminelle dont 2/3 de peine de sûreté, pour des vols qualifiés et une tentative d'homicide volontaire commise concommitamment à un vol qualifié ; "alors qu'une telle condamnation est objectivement inéquitable et discriminatoire dès lors que le coaccusé, contre lequel ont été retenues, outre les mêmes vols qualifiés, quatres tentatives d'homicide volontaire commises en concomitance, n'a été puni que de 16 années de réclusion criminelle" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'assises n'a fait qu'user du pouvoir souverain que la loi lui accorde tant au regard de la durée de la peine principale, qu'à celle de la période de sûreté ; Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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