Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.023
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant à Maubeuge (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Héléna Y..., veuve Z..., demeurant à Maubeuge (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. A... n'apportait aucun élément pour démentir la signature de son auteur, Mme X..., sur la convention du 10 juillet 1978, accordant un droit de passage à Mme Lentrebeck pour accéder à son garage, et que cette dernière rapportait la preuve du caractère paisible, public et continu de sa possession sur cet accès, la cour d'appel, qui a relevé que le trouble causé par M. A... à cette possession avait été constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 26 mars 1990, sans que rien n'établisse qu'il ait existé avant cette date, en a déduit, à bon droit, que l'action possessoire introduite par assignation du 10 mars 1991, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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