Tribunal Administratif de Rennes, 03 décembre 2024. 2403426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2403426
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait connaître que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 mars 2024 n'ouvrait pas droit à une reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. A est dirigée contre la lettre du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor l'a informé de ce que le stage effectué les 25 et 26 mars 2024 n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points, dès lors qu'il disposait de la totalité de ses points au lendemain du stage. Une telle lettre se borne à constater qu'à la date du 4 avril 2024, aucun retrait de points n'avait été enregistré sur le capital de points du permis de conduire de M. A faisant obstacle à ce que le bénéfice du stage suivi par lui soit enregistré. Elle ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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