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Cour d'appel, 12 mars 2002. 98/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

98/00273

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

DU 12 Mars 2002 ------------------------- M.F.B S.A LABORATOIRES VERGNOLLES C/ Sébastien X..., OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUES T O.C.S.O. Aide juridictionnelle RG N : 98/00273 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAE LABORATOIRES VERGNOLLES S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8, Bd de la Liberté 47000 AGEN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Janvier 1998 D'une part, ET : Monsieur Sébastien X... né le 20 Mars 1973 à AGEN Y... 10, rue Maryse Bastié 47520 LE PASSAGE représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Pascale LUGUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/01321 du 29/05/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) OFFICE DE COURTAGE DU SUD OUES T O.C.S.O. pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Espace Mérignac Rue Alessandro Volta 33700 MERIGNAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Philippe HONTAS, avocat INTIMES Madame Marlène X... Y... 10, Rue Maryse Bastié 47520 LE PASSAGE INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par la SCP NARRAN, avoués assistée de Me LUGUET, avocat D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Messieurs Z... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La Société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES (qui exerce une activité de prothésiste dentaire) a souscrit, le 1er avril 1979 et conformément à la convention collective applicable, auprès de l'AGRR un contrat garantissant les risques arrêt de travail, invalidité et décès de l'ensemble de son personnel non cadre. Ce contrat a été résilié et ladite société a souscrit le 28 avril 1993, par l'intermédiaire de la société OFFICE DE COURTAGE DU SUD-OUEST (dite OCSO), une police d'assurance auprès de la compagnie Lilloise pour les riques incapacité de travail et une autre police auprès de la compagnie Générale Accident pour les frais médicaux, chirurgicaux et maternité, ces polices couvrant l'ensemble du personnel non cadre avec effet au 1er janvier 1993. La société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES a le 8 septembre 1993, par l'intermédiaire de son courtier, signé un avenant à ces contrats limitant les garanties à l'ensemble du personnel non cadre à temps complet ( avec effet au 1er janvier 1993) et souscrit auprès de la Compagnie PROXIMA une assurance garantissant l'ensemble du personnel non cadre à temps complet pour les risques invalidité définitive et décès dont l'effet était le versement d'un capital et d'une rente éducation. Max ROY, qui était salarié à mi-temps, est décédé le 15 décembre 1994 sans être garanti pour le risque décès auprès de la compagnie PROXIMA. Après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, Sébastien ROY (fils du défunt) a, par acte du 23 février 1997, fait assigner la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES et la société OCSO pour avoir paiement des sommes correspondant au capital décès et à la rente éducation. Par jugement du 8 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a condamné la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES à payer à Sébastien X... la somme de 165.000 Francs au titre du capital décès et celle de 165.650 Francs au titre de la rente éducation et a débouté ladite société de son action en garantie dirigée contre la société OCSO. La société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES, a, régulièrement, interjeté appel de cette décision et demande à la cour, à titre principal, de dire que la société OCSO sera tenue de la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, de juger que Sébastien X... ne peut prétendre au versement de la rente éducation et du capital décès, à titre plus subsidiaire, de dire que Sébastien X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 26.884 Francs au titre de la rente éducation et de la somme de 94.101 Francs au titre du capital décès et, à titre encore plus subsidiaire, de fixer à 106.650 Francs la somme due au titre de la rente éducation en soutenant que la société OCSO a commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir omis Max X... de l'effectif garanti et a manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a reconnu sa responsabilité, que les garanties offertes sont contraires à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, que Sébastien X... ne peut prétendre au versement de la rente éducation puisqu'il ne justifie pas avoir poursuivi ses études au moment et après le décès de son père non plus qu'au versement du capital décès qui revient à sa mère ( conjoint survivant), que les consorts X... sont fondés à exiger la garantie d'une assurance obligatoire dérivant de l'application de la convention collective en vigueur depuis le 18 décembre 1978 et n'ont pas renoncé à exercer l'action directe contre la société OCSO et qu'aucun aveu judiciaire ou acquiescement ne saurait lui être opposé. Sébastien X... conclut au rejet des prétentions de la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES relatives à la rente éducation en considérant qu'il existe sur ce point un aveu judiciaire de la part de l'appelante qui a acquiescé au jugement et que ces prétentions sont irrecevables car nouvelles. Marlène X..., qui intervient volontairement devant la cour, sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 165.000 Francs au titre du capital décès. La société OCSO poursuit la confirmation du jugement dont appel et l'octroi de la somme de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que la société appelante a signé, dans un souci d'économie, un avenant destiné à limiter les garanties au seul personnel à temps complet, qu'aucune faute ou oubli n'est caractérisé à son égard et qu'elle n'a, à aucun moment, reconnu sa responsabilité. SUR QUOI, LA COUR Attendu, qu'il convient, à titre préliminaire, de recevoir Marlène X..., qui y a intérêt, en son intervention volontaire devant la cour; Attendu, sur l'action principale des consorts X..., qu'il apparait que ces derniers ne forment, en cause d'appel, aucune demande contre la société OCSO, ce dont il convient de leur donner acte; Attendu, en ce qui concerne la demande formée par Sébastien X... au titre de la rente éducation, qu'il n'est pas justifié de l'aveu judiciaire ( c'est à dire d'une manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques) de la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES non plus que de l'acquiescement de cette dernière au jugement déféré en ses dispositions relatives à Sébastien X...; Attendu, également, que les prétentions soumises subsidiairement à la cour au titre de la rente éducation par la société appelante ne sauraient être considérées comme nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses; Attendu, au fond, qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable qu'une rente éducation est versée, en cas de décès du salarié, au profit des enfants agés de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études à temps complet; Or, attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que Sébastien X..., âgé de 21 ans au moment du décès de son père, avait achevé sa formation d'électricien automobile et a trouvé un emploi; Attendu, en conséquence et dès lors qu'il ne justifie pas avoir poursuivi des études ou un apprentissage au moment ou après le décès de son père, que Sébastien X..., qui ne remplissait pas les conditions d'attribution du versement de la rente éducation, sera débouté de sa demande formée de ce chef; Attendu, en ce qui concerne la capital décès, que Marlène X..., veuve et conjoint survivant de Max X... , est en droit de prétendre, à ce titre et conformément à la convention collective applicable, à l'octroi de la somme de 14.345,60 Euros; Attendu, sur l'action en garantie dirigée par la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES contre la société OCSO, qu'il n'est pas, à suffisance, justifié de la faute ou du manquement de la société OCSO à ses obligations contractuelles en sa qualité de courtier en assurances; Attendu, en effet, que la société appelante a, librement et en toute connaissance de cause, signé l'avenant du 8 septembre 1993 ( dont il n'est pas établi que la société OCSO aurait eu l'initiative) destiné à limiter les garanties au seul personnel à temps complet de l'entreprise; Attendu, également que l'oubli ou la volonté délibérée (d'écarter Max X... du bénéfice des garanties prévues par la convention collective) prêtés à la société intimée ne sont pas démontrés; Attendu, aussi, que la faute (dans la réponse efficace à la demande d'assurance) imputée à la société OCSO par la société appelante n'est pas établie; Attendu, encore, qu'il n'est pas justifié d'une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la société OCSO; Attendu, enfin, que si l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 impose à l'organisme qui délivre sa garantie la prise en charge des suites d'un état pathologique antérieur (en cas de décès) apparues avant la souscription du contrat, il demeure que le débiteur de l'indemnité d'assurance est la compagnie d'assurances tenue contractuellement de garantir le risque couvert par l'assurance; Que l'action en garantie exercée par la société appelante a, donc, été à bon droit rejetée; Que la société OCSO, qui ne démontre pas la faute ou l'intention de nuire de la société appelante, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts; Que la cour estime équitable d'allouer à Marlène X... la somme de 609,80 Euros au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier; Reçoit Marlène X... en son intervention volontaire devant la cour; Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'action en garantie dirigée par la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES contre la société OCSO; La réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute Sébastien X... de ses demandes; Condamne la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES à payer à Marlène X... la somme de 14.345,60 Euros( quatorze mille trois cent quarante cinq Euros et soixante Cents) au titre du capital décès; Déboute la société OCSO de sa demande de dommages-intérêts; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES à payer à Marlène X... la somme de 609,80Euros( six cent neuf Euros et quatre vingts Cents) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société SAE LABORATOIRES VERGNOLLES aux dépens de première instance et d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP NARRAN et de la SCP TANDONNET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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