Texte intégral
KG/SC
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/01553
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante (dispense de comparaître)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2012, Mme [O], ouvrière agro-alimentaire au sein de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail provoquant une contusion de l'épaule droite, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de Mme [O] a été fixée au 30 septembre 2013.
Le 28 novembre 2013, la CPAM de l'Yonne a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % reconnu à Mme [O] au titre des séquelles indemnisables, au motif : «séquelles à type de périarthrite douloureuses, avec limitation modérée de la moabilité de l'épaule droite, chez une droitière».
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision du 1er avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de l'Yonne,
- dit que les séquelles présentées par Mme [O], à la date de consolidation du 30 septembre 2013, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 décembre 2012, doivent être ramenées à 10 %.
- débouté la CPAM de l'Yonne de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Yonne aux dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
- juger que la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [O] fixée initialement à 12 % rapportée à 10 % par le tribunal, ne tient pas compte de l'existence d'un état pathologique antérieur mise en évidence par le médecin conseil de la CPAM,
en conséquence,
- fixer à 8 % le taux de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [O] par la CPAM de l'Yonne en indemnisation des seules séquelles résultant de l'accident du travail du 20 décembre 2012,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par une lettre reçue à la cour le 24 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le taux d'IPP à 10 % et sollicite une dispense de comparaître à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions et lettre sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
La société [5] fait valoir qu'au vu des pièces médicales communiquées par la CPAM et par son service médical, et notamment du rapport d'expertise du docteur [I], le taux d'IPP attribué à Mme [O] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 20 décembre 2012 est surévalué et ne ventile pas l'état antérieur présenté par la salariée, d'où une demande une réduction du taux à 8 % tel que proposé par le docteur [I].
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] a été évalué à 12 % par le médecin conseil de la caisse, la date de consolidation ayant été fixée le 30 septembre 2013 pour les séquelles suivants : "séquelles à type de périarthrite douloureuses, avec limitation modérée de la mobilité de l'épaule droite, chez une droitière."
Le médecin consultant du tribunal précise :
"Mme [O] était ouvrière quant elle a été victime d'un accident de travail le 20 décembre 2012 responsable d'un traumatisme de l'épaule droite consolidé le 30 septembre 2013 avec un taux d'IPP de 12 % suite à un traitement médicamenteux sur une épaule porteuse d'une calcification pré-existante.
Le médecin-conseil retrouvait une limitation de l'antépulsion et de l'abduction à 110°, une rotation externe diminuée, une rotation interne diminuée aussi.
Il existe un état antérieur avec des greffes pour cicatrice retractée séquellaire à l'âge de huit ans sur le bras droit, mais sans incidence sur les amplitudes comme l'atteste le médecin conseil dans son examen clinique.
Dans ces conditions, le taux d'IPP est évalué à 10% pour tenir compte de la présence de calcifications antérieures à l'accident du travail ainsi que de la présence d'otérophytose tubérositaire externe sur les radiographies.
Le docteur [I], en qualité de médecin de recours, proposait un taux de 8% au motif de l'état antérieur et d'une limitation légère de certains mouvements sans amyotrophie de l'épaule.On précisera à ce sujet que l'abduction et l'élèvation limitées à 110° constituent plutôt une limitation modérée que légère justifiant un taux supérieur à 8 %."
Le médecin conseil de la société, le docteur [I], retient un taux d' IPP de 8%, en se basant sur une antépulsion mesurée à 110° et l'état de santé antérieur de Mme [O], estimant que la limitation de certains mouvements est légère, les mouvements d'abduction et antépulsion restant au-delà de l'angle droit.
Le barème d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux membres supérieurs à l'exclusion de la main dispose pour déterminer le déficit des séquelles :
"limitation moyenne de tous les mouvements 20 % dominant 15 % non dominant
limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % dominant 8 à 10 % non dominant."
Les séquelles concernent des douleurs avec une limitation de certains mouvements au niveau de l'épaule.
Le taux retenu pour l'épaule par le docteur [L] est en cohérence avec le barème applicable précitée dans la mesure où il a tenu également compte de l'état pathologique antérieur de Mme [O] et une limitation des mouvements moyenne en raison de la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique modéré (abduction et antépulsion).
Le taux d'IPP de 10 % est justifé.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 1er avril 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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