Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Antoine Z..., demeurant à La Bastide de Virac, Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est ... (Ardèche),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Ardèche, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, souffrant de douleurs lombaires, M. Z..., a été opéré le 2 février 1982 par M. Y..., chirurgien orthopédique ; qu'au réveil de l'intervention, il a présenté une paraplégie ; que le 4 mars 1983, il a assigné le praticien en responsabilité professionnelle et réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a été appelée en la cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 1990) de l'avoir condamné à réparer la totalité du préjudice invoqué par M. Z..., alors, d'une part, selon le moyen, que seule une faute caractérisée est susceptible d'engager la responsabilité d'un praticien, de sorte que l'apparition d'une paraplégie à la suite de l'intervention ne pouvait être imputée au docteur Y... dés lors que cette intervention était exempte de faute ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le préjudice de M. Z... ne pouvait être mis totalement à la charge du médecin que si le défaut de réintervention de celui-ci était uni par un lien de cause à effet
avec ce préjudice, et que, faute d'avoir recherché si cette abstention était à l'origine de la totalité du dommage et précisé pour quelles raisons, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que, se fondant sur l'expertise, les juges du fond ont retenu que la paraplégie qui s'était manifestée aussitôt l'opération y était directement liée et qu'elle impliquait la nécessité d'une réintervention immédiate ; qu'ils ont relevé que cet effet direct était au demeurant indiscuté ; que la cour d'appel a donc caractérisé la faute du praticien en considérant qu'il y avait eu de la part de celui-ci une irrésolution fautive pour n'avoir pas tenté la réintervention immédiate exigée par la science médicale ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la relation de cause à effet entre l'inexécution fautive et le préjudice causé, la juridiction du second degré qui a relevé que la paraplégie était antérieurement inéxistante, a pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce depuis leur origine, sans les dissocier ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... devait être tenu pour responsable non d'une simple perte de chance quant à la suppression ou à la diminution des phénomènes post-opératoires constatés, mais de l'entière aggravation de l'état antérieur à l'opération ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Rejette le moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal avait fait une équitable appréciation de l'indemnisation du préjudice sur laquelle s'exercera le recours de la CPAM de l'Ardèche, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à ladite caisse les sommes de 624 954,49 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, de 265 044,99 francs au titre des arrérages de la pension d'invalidité servis du 1er juin 1983 au 31 novembre 1989, et les arrérages à échoir de ladite pension dont le capital constitutif s'élève à 429 876,41 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir confirmé le jugement qui avait fixé à la somme de 774 954,49 francs l'indemnité soumise au recours de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire, en l'espèce, en décidant que les condamnations ne pourront être exécutées qu'à concurrence de la somme principale de 774 954,49 francs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées au bénéfice de la caisse, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une cour d'appel ; DIT que les condamnations mises à la charge de M. Y... au profit de la caisse ne pourront être exécutées qu'à concurrence de la somme principale de 774 954,49 francs ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général pour M. Z..., aux dépens, liquidés à la somme de deux cent trente six francs quatre vingt sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met, en outre, à sa charge, les frais afférents à la procédure devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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