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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-10.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.536

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité central d'entreprise de la société Everite, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Everite, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité central d'entreprise de la société Everite, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le non-lieu à statuer présenté par la défense : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le comité central d'entreprise de la société Everite a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en référé, le 26 octobre 1993, qui a rejeté sa demande de suspension de la procédure de licenciement en cours jusqu'à la décision du Tribunal statuant au fond ; Que la cour d'appel ayant statué au fond par arrêt du 30 novembre 1993 sur cette demande, le comité central d'entreprise est désormais dépourvu d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 1993 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne le comité central d'entreprise de la société Everite, envers la société Everite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz