Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05848
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S. TRIOMPHE SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] a été engagé par la société Byblos Sécurité privée Ile-de-France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 23 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 avec un statut employé.
À compter du 1er avril 2016, par contrat signé le 9 mars 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS Triomphe Sécurité, sous la qualification et l'emploi d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 (SSIAP1).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la prévention et de la sécurité.
M. [V] a été reconnu travailleur handicapé depuis 2017.
Le contrat de M. [V] a été suspendu du 10 septembre 2018 au 30 octobre 2018 en raison d'un arrêt maladie.
Le 6 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail.
Le 14 novembre 2018, la société Triomphe Sécurité a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivant.
Le 30 novembre 2018, la société Triomphe Sécurité a notifié à M. [V] son licenciement par courrier ayant pour objet : 'notification de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique au poste', avec la précision dans le corps de la lettre qu'il s'agit d'un 'licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle'.
Saisi par M. [V] par acte du 1er juillet 2019, par jugement rendu le 27 juillet 2020, notifié aux parties par lettre du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [V].
Par déclaration du 18 novembre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence, et statuant de nouveau,
- constater que la société intimée a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
- condamner la société Triomphe Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Triomphe Sécurité à la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 avril 2021, la société Triomphe Sécurité demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait manqué à aucune de ses obligations et a en conséquence a débouté M. [V] de l'ensemble des demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de :
- sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 10 000 euros,
- sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 10 000 euros,
- sa demande de versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner M.[V] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
I - Sur l'obligation de loyauté
Il est constant que M. [V] est bien titulaire d'un diplôme de SSIAP 2 depuis le 30 novembre 2015, que le contrat de travail transféré le 9 mars 2016 indique laqualification et l'emploi d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 (SSIAP1), qu'il n'a jamais exercé ces fonctions de Chef de la sécurité incendie (SSIAP 2 ) et qu'il a été placé en tant qu'agent de sécurité (ADS) à compter de septembre 2018.
Il n'est pas davantage contesté que M. [V] a plusieurs fois et vainement demandé à exercer ces fonctions de chef de la sécurité incendie (SSIAP 2), y compris par lettres datées des 12 février, 12 avril et 26 septembre 2017, et en entretien le 10 mai 2017.
S'il s'étonnait que d'autres salariés moins anciens que lui dans le grade obtiennent cette promotion et s'il écrivait qu'il se sentait alors 'discriminé, dévalorisé et pénalisé', par sa demande indemnitaire, il n'entend obtenir réparation que d'un préjudice résultant d'une 'inexécution de bonne foi du contrat' et d'une obligation de sécurité. Il ne tire donc aucune conséquence juridique d'une éventuelle discrimination.
Effectivement, aux termes de L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Cependant, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est parfaitement libre de promouvoir ou non certains de ses salariés. Le pouvoir de direction trouve une de ses limites dans l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
M. [V] n'apporte cependant pas de preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur puisque ce dernier peut en application de son pouvoir de direction, librement accepter ou refuser d'accorder à un salarié une promotion ou un avancement, de sorte que l'appelant ne peut voir aboutir sa demande indemnitaire en raison du refus de son employeur de lui accorder un poste correspondant à la qualification qu'il a obtenue mais qui n'était pas prise en compte lors de la signature de son contrat de travail qui seul engage les parties.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles distingue les missions de l'Agent de sécurité (coefficient 120) et celles de l'Agent des services de sécurité incendie (coefficient 140) et il est exact que l'affectation d'un agent SSIAP à un poste d'agent de sécurité caractérise une modification du contrat de travail du salarié.
Or il est rappelé une nouvelle fois que M. [V] a été engagé à compter du 1er avril 2016 sous la qualification et l'emploi d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Il est constant que M. [V] a été affecté en tant qu'agent de sécurité (ADS) à compter du 10 septembre 2018 (sa pièce 14).
Néanmoins il est observé que M. [V] a été placé en arrêt maladie du 10 au 30 septembre 2018, inclus, que le 21 septembre 2018, il a passé une visite médicale de pré-reprise auprès de la médecine du travail, les conclusions du médecin du travail étant les suivantes : « merci de chercher un poste de travail préservant les genoux de Monsieur [V]. Pas de marche, pas de station debout prolongé. A mettre en place avant la fin de son arrêt maladie » et que le 6 novembre 2018, à l'issue d'une autre visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par ailleurs, l'employeur a aussi consulté les délégués du personnel dans le cadre d'une réunion fixée au 13 novembre 2018 qui ont conclu à « l'unanimité à l'impossibilité de reclassement, conformément à l'avis du médecin ».
Le 30 novembre 2018, la notification de son licenciement indiquait :
'Monsieur,
Par courrier recommandé date du 14 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est déroulé le lundi 26 novembre 2018.
Vous vous êtes présenté seul à notre convocation.
Nous vous rappelons, ici, les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure :
A titre liminaire, il est spécifié que vous occupez un poste d'agent de sécurité incendie et travaillez la nuit.
Vous avez été en arrêt maladie du 10 au 30 septembre 2018, inclus.
Le 21 septembre 2018, vous avez passé une visite médicale de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes : « merci de chercher un poste de travail préservant les genoux de Monsieur [V]. Pas de marche, pas de station debout prolongé. A mettre en place avant la fin de son arrêt maladie.
Dès information de la préconisation du médecin du travail, nous avons recherché au sein de l'entreprise ainsi qu'au sein des autres entités du Groupe TRIOMPHE SECURITE, les postes susceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail. Nous avons ainsi interrogé l'ensemble des Responsables de secteur afin de recenser toutes les possibilités de postes, de transformation, d'aménagement et de reconfiguration de postes permettant de vous proposer un poste en adéquation avec l'avis du médecin, sans succès.
En effet, notre recherche n'a pu aboutir du fait de l'absence de poste disponible ou compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier en date du 24 octobre 2018, nous vous avons informé qu'après recherche, nous n'avons trouvé aucun poste respectant les restrictions médicales émises par la médecine du travail.
Par courrier daté du 29 octobre 2018, vous avez été convoqué à une visite médicale auprès de la Médecine du travail qui s'est déroulée le 06 novembre 2018. Au cours de cette visite, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Conformément aux textes en vigueur, nous avons convoqué nos délégués du personnel à une réunion qui s'est régulièrement tenue le 13 novembre 2018.
Le 14 novembre 2018, nous avons adressé un courrier recommandé stipulant que l'avis rendu par le médecin faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de notre entreprise puis convoqué à un entretien auquel vous vous êtes rendu seul.
Au vu de ce qui précède, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle.
Ce licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Votre préavis d'une durée de 2 mois ne pourra être qu'exécuté du fait de votre inaptitude à effectuer votre travail ['].'
Dès lors, il sera considéré que cette affectation en tant qu'agent de sécurité (ADS) à compter du 10 septembre 2018 qui n'a jamais été effective puisque M. [V] n'a plus travaillé à l'issue de son congé maladie, est sans incidence sur la solution du litige. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement de ce chef.
II - Sur l'obligation de sécurité
M. [V] au regard de ce qui précède ne peut reprocher à son employeur de ne pas l'avoir promu en qualité de SSIAP 2 correspondant à des missions d'encadrement qui selon lui, auraient permis de préserver son état de santé.
Il ne peut davantage soutenir alors qu'il n'a plus pu travailler à compter du 10 septembre 2018, que le fait d'avoir été planifié, à compter de cette date, en qualité d'agent de sécurité en violation de la convention collective applicable, lui a été préjudiciable, de sorte qu'aucune demande indemnitaire ne peut davantage aboutir pour violation de l'obligation de sécurité et que le jugement sera confirmé.
En conséquence, M. [V] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.
Partie perdante, M. [V] est tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE