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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-41.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.018

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Loisirs méditerranée dont le siège est à Ostriconi Palasca (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jacky Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., 2°/ de M. Jean-Daniel X..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Loisirs méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1987), que M. Y... et un autre salarié avaient obtenu de la formation de référé du conseil de prud'hommes la condamnation de la société Loisirs Méditerranée à leur payer à chacun un rappel de salaire, et une indemnité de congés payés et à leur remettre les bulletins de salaire ; que sur appel de l'employeur, la cour d'appel, par une décision du 24 janvier 1985, a confirmé l'ordonnance de référé en ce qui concernait les sommes dues et, par voie d'infirmation partielle, a ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant, sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de l'arrêt ; que le 11 juillet 1985, les deux salariés ont saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte en raison de la non-conformité des bulletins de salaire avec les sommes perçues ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que les bulletins de paie rectifiés ayant été joints aux lettres de l'employeur, non pas du 22 janvier 1986, mais du 6 septembre 1984, cette dénaturation de documents soumis aux juges du fait, constitue une violation des articles 1134 du Code civil et 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de salaire transmis aux salariés ne mentionnaient pas le taux horaire exact, la cour d'appel en a déduit d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté correctement l'obligation mise à sa charge par l'arrêt non frappé de pourvoi du 24 janvier 1985, d'autre part, qu'il y avait lieu en conséquence de liquider l'astreinte provisoire précédemment prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Loisirs méditerranée aux dépens envers le comptable direct du Trésor en ce qui concerne M. X... et envers M. Y... en ce qui le concerne, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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