Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-44.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.860
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n R 91-44.860, S 91-44.861, T 91-44.862, U 91-44.863 et V 91-44.864 formés par :
1 / M. Alain Y..., demeurant 14, rue du Pont Colbert à Versailles (Yvelines),
2 / M. Gilles Z..., demeurant ... (Essonne),
3 / M. Pierre A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4 / M. Joël B..., demeurant 5, square Michel Ange au Plessis Robinson (Hauts-de-Seine),
5 / M. José C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation de cinq jugements rendus le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de la société Thomson Tubes Electroniques, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société Thomsom Tubes Electroniques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros R 91-44.860, S 91-44.861, T 91-44.862, U 91-44.863 et V 91-44.864 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières dans lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que MM. Y..., Z..., A..., Le Henanff et C... ont, chacun, délivré à la société civile professionnelle d'avocats Ducros-Ochs un pouvoir pour former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 mars 1991 ;
que par déclarations écrites du 5 septembre 1991, des pourvois ont été formés au nom de chacun des intéressés ;
que ces pourvois sur lesquels figure le nom de H. X... en qualité de mandataire portent tous une signature illisible précédée de la mention "po" impliquant qu'ils n'ont pas été signés par Me X... lui-même ;
Qu'à défaut de toute justification sur l'appartenance du signataire du pourvoi à la SCP Ducros-Ochs à laquelle avait été délivré le pouvoir spécial, ou sur l'existence d'une substitution régulière, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois irrecevables ;
Condamne les demandeurs, envers la société Thomsom Tubes Electroniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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