Cour de cassation, 05 février 2009. 06-12.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-12.995
Date de décision :
5 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la CASDEN Banque populaire (la banque) a consenti à Mme Catherine X... un prêt d'une durée de quatre ans le 4 septembre 1994 ; que Mme X... a saisi la commission de surendettement qui a établi le 10 janvier 1996 un premier plan amiable qu'elle n'a pas respecté ; que la commission de surendettement lui a accordé un moratoire de vingt-quatre mois dans ses recommandations du 30 juillet 1997, mesures qui ont reçu force exécutoire suivant ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 octobre 1997 ; que Mme X... a à nouveau saisi la commission de surendettement dans le délai de vingt-quatre mois le 9 juin 1999 et a sollicité dans le cadre de cette procédure, la vérification de quatre créances dont celle de la banque ; que par jugement en date du 9 mai 2000 le tribunal d'instance a constaté que les créances contestées étaient identiques à celles figurant au plan rendu exécutoire le 7 octobre 1997 et a déclaré la demande irrecevable ; que Mme X... a alors saisi le juge de l'exécution pour demander l'effacement de ses dettes, ce qui a été refusé et confirmé en appel ; que la cour d'appel (Rouen, 10 mai 2005) a rejeté l' exception de forclusion soulevée par Mme X... et l'a condamnée à paiement ;
Attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a relevé qu' entre le 7 octobre 1997 et le 7 octobre 1999, la commission avait réaménagé et rééchelonné la dette après avoir rappelé l'ordonnance du 7 octobre 1997 donnant force exécutoire au moratoire de deux ans, la saisine dans ce délai de la commission par Mme X... le 9 juin 1999, dans le cadre de cette procédure, la vérification de créances ayant donné lieu au jugement du 9 mai 2000, puis les recommandations émises le 26 juillet 2000 suite à la saisine du 9 juin 1999, et enfin le jugement du 9 janvier 2001 déclarant la demande en surendettement irrecevable pour mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Catherine Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Catherine Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Catherine X... à payer à la CASDEN la somme de 10.437,93 après avoir rejeté l'exception de forclusion qu'elle avait opposée à la demande de la Banque,
aux motifs propres que la CASDEN a mis en demeure Mme Catherine X... de lui régler le solde de sa dette d'un montant de 68.468,31 francs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 1997 et adressé le détail de sa créance à la Commission ; que le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux propositions de la Commission de surendettement par ordonnance du 7 octobre 1997 ;
que Mme Catherine X... a à nouveau saisi cette Commission le 9 juin 1999 tendant à ce qu'elle saisisse le juge de l'exécution de la vérification de certaines créances dont celles de la CASDEN ; que le juge a déclaré irrecevable cette demande et l'a renvoyée devant la Commission en vue de l'élaboration du plan conventionnel ; que néanmoins, le 14 juin 2000, la Commission constatait l'échec de la phase amiable de la nouvelle procédure de surendettement engagée ; que Mme Catherine X... saisissait une troisième fois la Commission de surendettement le 23 juin 2000 en vue de l'établissement de mesures recommandées ; qu'elle contestait encore les mesures recommandées par la Commission reportant le règlement de la totalité de ses dettes ; que par jugement du 9 janvier 2001, le juge de l'exécution déclarait Mme Catherine X... irrecevable en sa demande en relevant sa mauvaise foi ; que la CASDEN mettait toujours Mme Catherine X... en mesure de payer le montant de sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2002 d'un montant alors de 11.321,64 ; que Mme Catherine X... prétend que la forclusion est acquise au 7 octobre 1999, aucun élément interruptif n'étant intervenu entre le 7 octobre 1997 et le 7 octobre 1999 ; que cependant, durant cette période, la Commission de surendettement des particuliers a réaménagé et rééchelonné dans son intérêt et à sa demande, sa dette auprès de la CASDEN ; qu'ainsi le point de départ du délai de forclusion part du premier incident de paiement non régularisé intervenu postérieurement aux décisions de la Commission ; qu'il en résulte que l'appelant ne justifie pas que la forclusion était acquise au 9 octobre 1999 ;
et aux motifs réputés adoptés que les créances contestées étaient absolument identiques à celles indiquées sur le plan du 30 juillet 1997, rendu exécutoire par l'ordonnance du 7 octobre 1997, laquelle est assortie de l'autorité de la chose jugée... ; que la contestation portant sur des décomptes antérieurs au 30 juillet 1997, rendus exécutoires par l'ordonnance du 7 octobre 1997, Mme Catherine X... a été déclarée irrecevable en sa demande et la créance de la CASDEN a été fixée à la somme de 68.468,31 francs ; que la Commission de surendettement a émis des recommandations le 26 juillet 2000 qui ont été contestées par Mme Catherine X... ; que par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal d'instance de ROUEN a déclaré Mme Catherine X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement puisque de mauvaise foi, en raison de ses refus de faire diminuer ses charges, de l'inexécution répétées des obligations souscrites dans le cadre de plans conventionnels proposés par la commission de surendettement ; que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de ROUEN dans un arrêt du 29 janvier 2002 ; que le rappel de ces diverses procédures ainsi que de leur date, fait apparaître que la présente demande en paiement formée le 7 mai 2002 est recevable au regard des dispositions de l'article L. 311-37 ;
Alors d'une part qu'aux termes des articles L. 311-37 et L. 331-7 du Code de la consommation, seule une demande du débiteur relevant de l'alinéa 1er de ce dernier texte interrompt le délai de forclusion de deux ans posé par l'article L. 331-37 du Code civil ; que tel n'est pas le cas d'une demande tendant à ce que la Commission invite le juge à procéder à la vérification des créances, aucun texte n'accordant par ailleurs un effet interruptif à une telle demande ; que la Cour d'appel a constaté que le juge de l'exécution avait donné force exécutoire aux propositions de la Commission de surendettement par ordonnance du octobre 1997 ; qu'en application de l'article L. 331-37, alinéa 2 du Code de la consommation, cette décision a fait courir un délai de forclusion de deux ans, expirant en principe le 7 octobre 1999 ; que la Cour d'appel a encore relevé que Mme Catherine X... avait à nouveau saisi cette Commission le 9 juin 1999 tout en précisant que cette saisine tendait «à ce que (la Commission) saisisse le juge de l'exécution de la vérification de certaines créances dont celles de la CASDEN» ; qu'une telle demande était impropre à interrompre le délai de forclusion de deux ans ; que faute de tout autre acte interruptif constaté entre temps, le délai de forclusion a expiré le 7 octobre 1999 ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violant par fausse application les articles L. 311-37 et 331-7 du Code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;
Alors d'autre part que la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'entre le 7 octobre 1997 et le 7 octobre 1999, la Commission de surendettement avait réaménagé et rééchelonné, dans son intérêt et à sa demande, la dette de Mme Catherine X... auprès de la CASDEN pour juger que la prescription n'était pas acquise au octobre 1999 sans s'être expliquée sur les mesures demandées et accordées ; que ni les conclusions de Mme Catherine X... ni celle de la CASDEN n'explicitaient les mesures de réaménagement ou de rééchelonnement qui auraient été demandées ou accordées pendant la période litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 et L. 331-7 du Code de la consommation dans leur version applicable à la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique