Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/01068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57H
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 décembre 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 21/00321
APPELANTE
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2021, publié le 25 octobre 2021, la SA Société Générale a entrepris la saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [S] [R] situé [Adresse 4] à [Localité 7], en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 11 avril 2016 et d'une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 13 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la Société Générale a fait assigner Mme [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry. Le trésor public, créancier inscrit également assigné, n'a pas constitué avocat.
Par jugement d'orientation en date du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
mentionné que la créance de la Société Générale comme suit : une somme totale de 336.765,97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2021,
autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 70.000 euros,
taxé les frais de poursuite à la somme de 5.041,68 euros,
fixé la date de l'audience de rappel,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Mme [R] a fait appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2023, puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 janvier 2023, a fait assigner à jour fixe la Société Générale et le trésor public devant la cour d'appel de Paris, par actes d'huissier respectifs des 8 et 13 février 2023, déposés au greffe par le RPVA le 17 février 2023.
Aux termes de son assignation, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger éteinte la créance de la Société Générale et en conséquence, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- constater que la créance n'est ni certaine, ni liquide, et en conséquence, prononcer la caducité du commandement,
- condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A ce titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger prescrite l'action de la Société Générale concernant les intérêts au taux de 4,96%,
- substituer le taux contractuel de 4,96% au taux légal,
- autoriser la vente amiable du bien lui appartenant au prix plancher de 70.000 euros.
Elle fait valoir que la Société Générale ne dispose pas d'une créance liquide et exigible, puisqu'elle n'a jamais refusé de payer le prêt et que c'est la banque qui a procédé à l'annulation du prêt de manière unilatérale en raison de faux commis par le courtier en prêt immobilier ; que bien qu'elle n'ait jamais été partie à la procédure pénale, son prêt apparaît dans le calcul du préjudice matériel de la Société Générale, chiffré à 4.946.708 euros par la chambre des appels correctionnels, que des saisies pénales ont été effectuées sur divers biens immobiliers appartenant aux prévenus, de sorte que la banque tente de se faire payer deux fois sa créance, alors qu'elle est éteinte conformément aux dispositions de l'article 1302 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que la créance de la Société Générale n'est pas ni certaine, ni liquide ni exigible, car son montant n'est pas connu avec précision au regard des incohérences dans les courriers de la banque et des sommes obtenues au titre des saisies pénales.
Elle fait valoir en outre que les intérêts nés du titre exécutoire sont soumis au délai de prescription biennale selon l'avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, de sorte que la banque ne peut lui réclamer 91.000 euros d'intérêts.
Par conclusions du 25 mai 2023, la Société Générale demande à la cour de :
débouter purement et simplement Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
constater qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
valider la saisie pratiquée,
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le prêt a été obtenu à l'aide de faux documents, de sorte qu'elle a procédé à l'annulation du contrat en conformité avec les clauses et conditions de celui-ci et a obtenu un jugement à l'encontre de Mme [R] ; que le fait que le prêt de celle-ci apparaisse dans le calcul des dommages-intérêts qu'elle a obtenus dans le cadre de la procédure pénale ne change rien puisqu'ils ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice et que Mme [R] n'a effectué aucun paiement, démontrant ainsi sa mauvaise foi ; que l'article 1302 du code civil ne s'applique pas, sauf à décharger Mme [R] du prêt contracté qu'elle n'a pas remboursé ; et qu'elle dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible.
Elle précise que Mme [R] a été condamnée, par jugement du 11 avril 2016, à lui payer la somme de 244.101,83 euros, avec intérêts à compter du 28 avril 2014 au taux de 4,96 % sur la somme de 224.613 euros et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, de sorte que le commandement a été délivré pour la somme de 336.765,97 euros en conformité avec le jugement.
Elle ajoute que les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital, soumis à la prescription de droit commun, de sorte que la prescription biennale n'est pas applicable.
Assigné à étude, le trésor public, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisie immobilière
Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes... ».
L'article L.311-2 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, la saisie immobilière est fondée sur un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 11 avril 2016 (signifié le 21 juillet 2016) et une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendant ce jugement définitif et irrévocable, étant précisé que le créancier poursuivant produit un certificat de non déféré. Les raisons pour lesquelles la Société Générale a procédé à l'annulation du prêt et l'absence de retard de paiement de l'emprunteuse sont indifférentes en l'espèce dès lors que la banque poursuit l'exécution de ce jugement, qui a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 244.101,83 euros, au titre du solde du prêt, outre un euro au titre de l'indemnité de résiliation, et qui a dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 28 avril 2014, au taux de 4,96% sur la somme de 224.613,25 euros et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2015 et à chaque échéance annuelle. L'argumentation de l'appelante relève du fond du litige qui a déjà été tranché par le tribunal de grande instance d'Evry.
Le juge de l'exécution, ni partant, la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent remettre en cause cette condamnation, dont ils ne sont pas les juges d'appel, peu important que la Société Générale ait obtenu par ailleurs des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure pénale visant les courtiers en prêt immobilier et peu important que Mme [R] n'ait pas fait l'objet d'une telle procédure. Pour invoquer utilement l'article 1302 du code civil et l'extinction de la créance, encore faut-il, pour Mme [R], apporter la preuve du paiement, ce qu'elle ne fait pas.
Il en résulte que la Société Générale est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter une procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs, c'est en vain que Mme [R] invoque subsidiairement l'absence de certitude sur le montant de la créance, alors que celui-ci a été fixé par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 11 avril 2016.
Le fait que la Société Générale lui ait fait une proposition amiable à hauteur de 90.000 euros pour clôturer le dossier et éviter la saisie immobilière ne modifie en rien le montant de la créance résultant du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Enfin, Mme [R] ne justifie pas de ce que la banque aurait perçu des fonds, sur le prêt litigieux, par le biais de saisies pénales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [R].
Sur les intérêts
Si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. S'agissant d'un crédit immobilier consenti à un particulier, c'est le délai de prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation qui s'applique.
Cependant, c'est à juste titre que la Société Générale soutient que les intérêts capitalisés ne sont pas soumis à la prescription biennale mais à celle de droit commun en ce qu'ils constituent un nouveau capital. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital qui s'ajoute au premier et relève de la prescription de droit commun.
La prescription est donc en l'espèce celle de dix ans prévue à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le décompte de créance produit par la banque est exempt de critique car conforme au jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 11 avril 2016 servant de fondement aux poursuites.
Enfin, Mme [R] n'explicite pas sa demande de substitution du taux contractuel au taux légal, mais en tout état de cause une telle mesure ne peut être ordonnée que dans le cadre de délais de paiement (article 1343-5 du code civil).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme [R] relatives aux intérêts.
Sur la vente amiable
Le juge de l'exécution a déjà autorisé la vente amiable au prix minimum de 70.000 euros comme le demande Mme [R] et aucun appel n'a été formé sur ce point, la Société Générale sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 7 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,