Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.397
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y..., représenté par son épouse, Mme Francine Y..., née Z...,
2°/ Mme Francine Z..., épouse Y...,
3°/ M. Fabrice Y...,
4°/ Mlle Sandrine Y...,
demeurant tous quatre porte d'Epernon à Maulette, Houdan (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e),
2°/ La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège social est ... (19e),
3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines),
4°/ M. Bruno X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, devenue le Groupe présence assurances, et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Orléans, 21 mars 1989) et les productions, que M. Y..., circulant sur une route à bicyclette, a été heurté et blessé par une automobile conduite par M. X... ; que Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité
d'administrateur légal des biens de son mari, et les enfants de M. Y... ont demandé à M. X... et à sa compagnie d'assurances La Providence, devenue Groupe présence assurances, la
réparation de leurs préjudices ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et la caisse primiaire d'assurance maladie des Yvelines ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 600 000 francs le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente de M. Y..., alors que, d'une part, il résulterait des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu évaluer à une somme supérieure le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle, et qu'en limitant à 1 600 000 francs cette indemnité, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'une double contradiction, tout d'abord entre ses motifs et ensuite entre ses motifs et son dispositif, et alors que, d'autre part, si la cour d'appel avait entendu limiter le montant total de l'incapacité permanente totale à la somme retenue, en fixant à une faible somme le montant du seul préjudice physiologique, elle aurait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était liée par aucune méthode de calcul, a évalué le préjudice économique résultant de l'incapacité permanente à une somme qu'elle a majorée pour tenir compte du préjudice physiologique, en énonçant que l'indemnité allouée englobait toutes les conséquences de l'incapacité permanente ; Qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'épouse et des deux enfants de M. Y... tendant à l'obtention d'une indemnité réparatrice du préjudice économique résultant de l'invalidité complète, permanente et définitive de celui-ci, alors que, d'une part, en énonçant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. Y... d'exécuter à leur égard ses obligations alimentaires, après avoir constaté qu'il se trouvait dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité
rémunérée, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, et alors que, d'autre part, en écartant la demande, sans s'être expliquée sur les conditions dans lesquelles la victime pourrait poursuivre l'exécution de ses obligations alimentaires, la cour d'appel aurait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'infirmité de M. Y... étant totale, la perte de salaires subie correspond à
l'ensemble des ressources qu'aurait pu percevoir cette victime sa vie durant, lui alloue un capital représentant cette perte de salaires à vie ; D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant, pour écarter la demande de la femme et des enfants de M. Y..., qu'ils ne rapportaient pas la preuve que celui-ci ne pourrait plus remplir ses obligations alimentaires, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité réparant le préjudice né de l'incapacité temporaire totale, alors qu'en écartant partiellement la demande fondée sur un salaire dont elle constatait qu'il avait été versé et en exigeant la preuve d'un versement "durable", la cour d'appel aurait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune explication n'était donnée de l'importante augmentation de la rémunération versée pour le dernier mois d'activité de M. Y..., retient qu'aucun élément n'établit que ce salaire exceptionnel devait être versé durablement ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve en fixant l'indemnisation à partir du salaire qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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