Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.063
Date de décision :
19 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme DES USINES CHAUSSON, dont le siège est ... à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu 13 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°/ de Monsieur Marcel C..., demeurant 11, rue allée Saint-Exupéry à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),
3°/ de Monsieur Eddie D..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4°/ de Monsieur Jean-Michel F..., demeurant ... (Val-d'Oise),
5°/ de Madame Geneviève Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant cité du Roussillon, 12, rue du Bordelais à Argenteuil (Val-d'Oise),
7°/ de Monsieur Georges Y...
H..., demeurant ... (11ème),
8°/ de Monsieur Claude A..., demeurant Résidence du Moulin, 2,passage d'Ormetteau à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise),
9°/ de Monsieur Jean-Marc G..., demeurant ... (Val-d'Oise),
10°/ de Monsieur Daniel E..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme des Usines Chausson, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 85-45.063 à 85-45.072 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que la société des Usines Chausson fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et neuf autres salariés les sommes qu'elle avait retenues sur leur salaire en raison de leur absence d'une heure prise sur leur temps de travail pour participer, le 19 octobre 1983, à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale ; alors, selon le moyen, que la juridiction du fond est tenue d'interpréter la loi lorsqu'elle n'est pas d'une précision suffisante pour la solution du litige ; qu'en la circonstance, l'article 26 alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1982 concernant des élections à la sécurité sociale, qui ne sont pas directement liées aux relations du travail et ne dérogeant pas au pouvoir d'organisation des employeurs, notamment sur les horaires d'activité, ne prévoit pas que le scrutin a lieu pendant le temps de travail et n'institue aucunement une charge nouvelle pour les entreprises sous forme d'un congé spécial rémunéré ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le texte susvisé aurait obligé l'employeur à prendre en charge le temps de vote d'un salarié ayant la possibilité, comme le précisait la note de service diffusée dans l'établissement, d'accomplir son devoir électoral en dehors de son horaire de travail, le jugement attaqué, qui n'a pas satisfait à son devoir d'interprétation de la loi, a privé de base légale la condamnation de la Such et violé les articles 4 du Code civil et 26 alinéa 2 de la loi du 17 décembre 1982 ; Mais attendu que la loi du 17 décembre 1982 disposant en son article 26 alinéa 2, que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient participé aux opérations électorales, a exactement décidé, qu'ils ne pouvaient être privés de la rémunération du temps utilisé à cet effet ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique