Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDC7
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[W] [K], [N] [Z] épouse [K]
- Expéditions délivrées à
Me Jamal BOURABAH
Monsieur [W] [K]
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS PARIS N° 552 046 484
pris en son établissement secondaire [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le 08 Novembre 1985 à MAROC [Localité 1]
[Adresse 6]
Présent
Madame [N] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2024 à comparaître à l’audience du 17 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [K] et de Madame [N] [Z] épouse [K] de constater à la date du 1er février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 6], d’ordonner l’expulsion de Mr [W] [K] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2831,61 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus, mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2224,26 euros à compter du 20 décembre 2023 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 20 décembre 2023.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante maintient ses demandes à l’encontre des défendeurs au titre de la solidarité de l’article 220 du code civil et indique que la dette s’élève à 1833,32 euros au 20 juin 2024 rappelant que Madame [N] [Z] est tenue solidairement au paiement de la dette locative.
La SA CDC HABITAT SOCIAL ne s’oppose pas à la demande de délai mais rappelle que madame [Z] doit être tenue également au paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Monsieur [W] [K] reconnaît devoir la dette locative et propose un délai de paiement sur 36 mois ayant repris le règlement des loyers courants.
Madame [N] [Z] assistée de son conseil conclut au débouté des prétentions de la requérante et à titre subsidiaire que Monsieur [W] [K] devra la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Elle invoque les dispositions de l’article 222 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle l’arriéré locatif ne constituerait nullement une dette ménagère mais personnelle à son conjoint de sorte que la solidarité ne pourrait jouer en l’espèce entre les époux non encore divorcés alors que les quatre enfants et leur mère ont quitté le logement familial depuis le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 20 décembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [W] [K] et à Madame [N] [Z] épouse [K] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2224,26 euros.
Il convient de constater en raison du non paiement de l’arriéré des loyers et charges au terme fixé, le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er février 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] qui s’est maintenu dans les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1833,32 euros à la date du 20 juin 2024 euros et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Monsieur [W] [K] au paiement de cette somme et solidairement avec son épouse Madame [N] [Z] à hauteur de la somme de 1584,26 euros représentant la dette locative à la date de la réception par le bailleur le 4 août 2023 du congé de Madame [N] [Z] l’informant qu’elle a quitté le 29 juin 2023 le domicile familial accompagné de ses quatre enfants.
En effet aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil, la dette locative du logement familial jusqu’à la réception par le bailleur du congé de Madame [N] [Z] l’informant qu’elle quitte ce logement avec ses enfants, constitue une dette solidaire relative à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants .
En conséquence il ne peut y avoir de solidarité entre Monsieur [W] [K] et Madame [N] [Z] épouse [K] au-delà du 4 août 2023 pour le paiement de l’arriéré des loyers et de l’éventuelle indemnité d’occupation et des frais de procédure.
La demande de Madame [N] [Z] tendant à être relevée et garantie indemne à l’encontre de Monsieur [W] [K] est irrecevable en référé s’agissant d’une dette contractuelle qui lui est personnelle.
Monsieur [W] [K] sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 1er février 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 6]
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 1833,32 euros euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement du avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [N] [Z] solidairement avec Monsieur [W] [K] à hauteur de la somme de 1584,26 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [W] [K] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 50,92 euros et une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû par Monsieur [W] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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