Texte intégral
16 Décembre 2024
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
[W] [C] [Z] [E] [V] [H]
, Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET LOIRE Madame la Présidente du Conseil Départemental de Maine et Loire, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineure [X] [H], selon ordonnance du Juge des Tutelles du TJ d’Angers du 31/08/2022.
N° RG 22/02472 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAOT
Assignation :29 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 14 Octobre 2024
Action en contestation de paternité - hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]
Chez Maître [B] [F], [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître [B] [F], avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non constituée
Madame la Présidente du Conseil Départemental de Maine et Loire, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineure [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 15/12/2022)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 21 Octobre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
[F], lors des débats : Valérie PELLEREAU, Greffière, et [F], lors du prononcé : Séverine MOIRÉ, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, [F].
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W], [C], [Z], [E], [V] [H] a donné naissance à [X], [W], [U] [H] le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (49).
L’enfant a été reconnue par Monsieur [G], [I], [M], [Y] [J] le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (49).
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le Président du Conseil départemental de Maine et Loire en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [X] [H] chargé de représenter la mineure dans le cadre de la procédure en contestation de reconnaissance de paternité diligentée par le père.
Par actes de commissaire de justice des 06 décembre 2024 et 29 novembre 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [W] [H] et le Président du Conseil départemental de Maine et Loire en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [X] [H] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 316 et suivants du code civil:
donner acte au requérant qu’il se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier toute expertise génétique ;déclarer que l’enfant [X] [H] n’est pas la fille biologique de Monsieur [G] [J] ;voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme symbolique de 1 Euro de dommages et intérêts,condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise génétique.
Madame [W] [H], assignée en l’étude par acte du 06 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le Président du Conseil départemental de Maine et Loire en qualité d’administrateur ad hoc de [X] [H] a constitué avocat le 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une expertise génétique et commis pour y procéder [11].
Le rapport d’expertise génétique en date du 05 mars 2024 a été déposé au greffe le 11 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, Monsieur [G] [J] sollicite :
déclarer que l’enfant [X] [H] n’est pas la fille biologique de Monsieur [G] [J] ;voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme symbolique de 1 Euro de dommages et intérêts,condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise génétique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, et signifiées à la défenderesse non constituée le 18 juillet 2024 par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, le Président du Conseil départemental de Maine et Loire en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [X] [H], sollicite d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée le 11 septembre 2017 par Monsieur [G] [J].
Le 15 juillet 2024, le ministère public a émis l’avis de faire droit aux demandes de Monsieur [G] [J] compte tenu des conclusions de l’expertise génétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [G], [I], [M], [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Maine-et-Loire) n’est pas le père de l’enfant [X], [W], [U] [H] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Maine-et-Loire).
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 11 septembre 2017 à [Localité 10] (Maine-et-Loire) par Monsieur [G], [I], [M], [Y] [J] à l’égard de l’enfant [X], [W], [U] [H] ;
Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant [X], [W], [U] [H], et de l’acte de naissance de l’enfant [X], [W], [U] [H] tenus dans les registres de l’état civil de la ville d’[Localité 10] (Maine-et-Loire) ;
Condamne Madame [W] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1 Euro (Un Euro) à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [W] [H] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise génétique.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, [F], lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE [F] LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment