Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/897
Appel des causes le 09 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02595 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BJ
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [S]
de nationalité Marocaine
né le 08 Mai 1995 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 22 juin 2015 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 22 juin 2015.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 mars 2024 à 11h50.
Par requête du 08 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11H24 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 28 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 avril 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 25 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une nouvelle durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas allé au rendez vous du consulat car ce n’est pas le consulat de mon pays, je ne suis pas algérien. Je voudrais partir, je quitterai la France si vous voulez.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’administration a fait toutes les diligences possibles. Monsieur est une menace pour l’ordre public. Les obstructions en elles-mêmes constituent une menace à l’odre public car elles rendent impossible la mise en place de la mesure d’éloignement. Je suis optimiste sur l’obtention du LPC à bref délai.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : aucun élément du dossier ne permet de penser que la délivrance du LPC aura lieu bientôt. Monsieur n’a pas été convoqué au consulat marocain. Aucun élément ne justifie qu’il soit présenté au consulat algérien. On peut comprendre qu’il soit réfractaire a aller voir un consulat qui n’est pas le consulat de sa nationalité. Il faut s’appuyer sur des faits précis pour aller vers une menace pour l’ordre public : la non présentation de Monsieur devant le consulat algérien n’en est pas une. Il serait seulement connu au FAED pour des faits de ventes frauduleuses. Il n’a même pas été condamné. La demande de prolongation de la préfecture n’est pas fondée.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’ intéressé a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024 et qu’un laissez-passer a été sollicité auprès de l’ambassade du Maroc par mail du 27 mars 2024 , soit dès le début de la mesure privative de liberté.
Pour autant, en dépit des trois relances qui leur ont été successivement adressées les 22 avril, 22 mai et 5 juin 2024, les autorités marocaines ont gardé un silence absolu s’abstenant de toute réponse aux demandes présentées par la préfecture du Nord.
Il convient en conséquence de constater que la condition de “bref délai” posée par le texte susvisé n’est pas remplie dès lors qu’il n’est nullement démontré, ni même allégué, que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir prochainement ;
S’agissant de la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, elle est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
L’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
La lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA.
En l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparut à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale, le refus de se présenter au consulat Algérien dont l’interressé ne se reconnait pas la nationalité ne pouvant constituer un tel trouble.
Ainsi en raison de son libellé il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 ; que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste.
Au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [T] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h14
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02595 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h16
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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