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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-13.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.682

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme 4 Murs, dont le siège est ... et Bellonte à Marly (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gauzès et Gesthin, avocat de la société 4 Murs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF a appliqué à la société 4 Murs des majorations de retard pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale dues au titre des premier et deuxième trimestres de 1985 ; Attendu que la société 4 Murs fait grief au jugement attaqué ( tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 15 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la fraction irrémissible de ces majorations de retard, alors, selon le premier moyen, d'une part, que seul le défaut de paiement des cotisations dans le délai légal entraîne l'application de majorations de retard ; qu'il résulte des constations du tribunal que la société 4 Murs a, dans le délai légal, payé les cotisations afférentes aux mois de janvier, février et mars 1985, l'URSSAF s'étant abstenue d'encaisser les chèques de règlement ; qu'en estimant néanmoins que les pénalités de retard irréductibles étaient dues par la société 4 Murs, le tribunal a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le bordereau de déclaration doit obligatoirement être établi selon un modèle conforme à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que la société 4 Murs pouvait faire sa déclaration sur papier libre, le tribunal a violé l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, selon le premier et le second moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le retard dans le paiement des cotisations imputé à la société 4 Murs n'était pas dû à la carence exclusive de l'URSSAF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'adage Nemo X... ; Mais attendu qu'après avoir constaté la bonne foi de la société 4 Murs et lui avoir accordé la remise de la fraction rémissible des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'était saisi que d'une demande de remise de majorations de retard, l'a rejetée pour la partie irréductible de ces majorations, faute pour la société 4 Murs d'avoir rapporté la preuve de l'existence d'un cas exceptionnel ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 4 Murs, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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