Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-42.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.263
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupe industriel normand (GIN), dont le siège est à Gainneville (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section industrie), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 25 février 1991), Mlle X... a été engagée verbalement, par la société Groupe industriel normand (GIN), le 8 octobre 1990, comme employée aux écritures ;
qu'elle a été licenciée sur-le-champ, sans explication, le 29 octobre 1990 ;
Attendu que la société GIN fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour fixer le classement de Mlle X... et lui allouer un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a tenu compte à tort du baccalauréat de l'intéressée, l'article 13 de la convention collective de la métallurgie applicable ne prenant en considération que le seul baccalauréat de technicien ;
que, d'autre part, en application de l'article 15 de la convention collective, la salariée, qui était en période d'essai, n'avait droit qu'à un préavis d'une semaine et non d'un mois comme l'a retenu le jugement ;
qu'enfin, la condamnation à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure n'est pas justifiée, Mlle X... ayant été payée de ses salaires et ayant reçu un certificat de travail ;
que le jugement doit être cassé pour défaut de motifs, manque de base légale et violation tant des conventions des parties que de la convention collective ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société GIN, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIN, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également, au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, à une indemnité de cinq mille francs envers Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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