Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AOUT 2024
N° RG 22/02955 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRLR
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 11] sis [Adresse 1] A [Localité 12],
représenté par son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°334 239 142 et l’établissement secondaire sis [Adresse 8] - [Localité 12],, dont le siège social est sis Chez son syndic, le Cabinet JEAN ROMPTEAUX - [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 2], - [Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à Me Marie-laure ABELLA, Maître Isabelle WALIGORA, Maître Stéphanie ARENA, Me Sylvie MAIO
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
en qualité d’assureur de la société SMAC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
SMAC
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS
Société AREAS DOMMAGES
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 775 670 466,, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 1] à [Localité 12] a entrepris des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise SMAC suivant deux devis du 16 novembre 2010 acceptés le 26 janvier 2010 d’un montant de 22.978,96 euros TTC chacun.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le syndic le 27 mai 2010.
L’entretien de cette toiture-terrasse a été confié à la société SMAC par contrat du 1er novembre 2014.
Fin 2016, des infiltrations sont apparues au 3e étage du bâtiment B dans un local technique et dans l’appartement des époux [Y] et des travaux réparatoires ont été réalisés par la société SMAC.
Les infiltrations persistant, le syndicat des copropriétaires a adressé le 22 février 2019 une déclaration de sinistre à la société AREAS DOMMAGES. Le cabinet GRISON, missionné par l’assureur, a établi un rapport le 29 mai 2019 concluant au caractère décennal des désordres.
La société AREAS DOMMAGES a accordé le bénéfice de sa garantie et financé des travaux à hauteur de 750 euros HT.
Le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a effectué déclaration de sinistre du fait de nouvelles infiltrations constatées dans l’appartement des époux [Y].
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d’huissier des désordres le 9 décembre 2019 et assigné en référé le 26 octobre 2020 la société SMAC, son assureur, la SMABTP, ainsi que la société AREAS DOMMAGES aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2020, Monsieur [R] a été désigné puis remplacé Monsieur [J] qui a déposé son rapport définitif le 15 mars 2022.
Par actes des 11 et 12 mai 2020, la mutuelle ARÉAS DOMMAGES a assigné au fond, en ouverture du rapport d’expertise à venir, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, afin de préserver ses recours.
Par actes extrajudiciaires en date des 5 et 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société SMAC, son assureur la SMABTP, ainsi que la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer, outre les frais irrépétibles et les dépens, les sommes correspondant aux travaux de réfection et de remise en état pour un montant total de 45.742,40 euros.
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2023, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec l’instance précédemment initiée par la compagnie AREAS DOMMAGES et par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande d’irrecevabilité des demandes de la société AREAS DOMMAGES soulevée par la société SMAC et son assureur, a déclaré recevable l’action introduite par la mutuelle AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société SMAC et la SA SMABTP.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société SMAC a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles saisie d’un recours à l’égard de l’ordonnance du 12 janvier 2024.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 11], sis [Adresse 1] - [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
• Débouter la société SMAC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Versailles saisie de l’appel de l’ordonnance du 12 janvier 2024,
• Ordonner la disjonction de l’affaire,
• Juger que la procédure qu’il a initiée à l’encontre des sociétés SMAC, SMABTP et AREAS DOMMAGES, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, se poursuivra sous le numéro de RG 22/02955,
• Juger que la procédure en recevabilité de la garantie initiée par la société SMAC et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, ayant donné lieu à l’ordonnance du Juge de la mise en état de céans du 12 janvier 2024, actuellement pendante devant la Cour d’appel de Versailles, sera disjointe et se poursuivra dans le cadre d’une instance distincte, sous un nouveau numéro de registre général,
• Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2024, la mutuelle ARÉAS DOMMAGES demande au juge de la& mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Versailles ;
- Rejeter toute demande formée à ce stade de la procédure et qui serait fondée sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses écritures en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de disjonction,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel deVersailles.
- Réserver les dépens.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la disjonction
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 11], sis [Adresse 1] - [Localité 12] fait valoir qu’il a initié la présente procédure à l’encontre de la société SMAC, de son assureur, la SMABTP, et de la société AREAS DOMMAGES, assureur dommage-ouvrage, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser au titre des travaux de réfection et de remise en état qu’il a été contraint de financer en raison des malfaçons importantes affectant les ouvrages réalisés par la société SMAC en 2010, les premiers désordres étant apparus en 2016.
Il expose qu’il a assigné au fond dès le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] le 15 mars 2022 et demeure dans l’attente de l’issue de la procédure afin de pouvoir mettre en œuvre les travaux et qu’il a par ailleurs été contraint d’engager des frais conséquents au titre des investigations réalisées en marge des opérations d’expertise d’une part, et consécutivement aux infiltrations d’autre part.
Il considère qu’il est étranger aux problématiques en débat opposant les assureurs défendeurs, lesquels concernent exclusivement leurs recours entre eux en leurs qualités de co-obligés, et qu’il apparaît donc d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter de paralyser le cours de la procédure et de le pénaliser davantage, d’ordonner la disjonction de l’affaire entre, d’une part, ses demandes formulées aux termes de son assignation et de ses conclusions de fond ultérieures, dans le cadre de la poursuite de l’instruction de la présente procédure, et d’autre part, relativement à la question de la recevabilité de la demande de garantie de l’assureur dommage-ouvrage AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société SMAC et de son assureur la SMABTP, et plus largement, de l’exercice des recours entre assureurs, dans le cadre d’une procédure distincte.
La SMABTP s’oppose à cette disjonction en faisant valoir que cela priverait les défendeurs de toute possibilité de formuler des demandes. Elle rappelle que les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et par la société AREAS DOMMAGES ont fait l’objet d’une jonction car leur objet était identique et que le SDC a formulé des demandes non seulement contre l’assureur dommages ouvrage mais également en même temps contre le constructeur et son assureur décennal de sorte que le litige ne peut faire l’objet d’une disjonction. Il aurait, selon elle, appartenu au SDC de ne diriger ses demandes que contre l’assureur dommages ouvrage s’il avait voulu une issue rapide et sans débat sur les responsabilités.
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Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
Il convient de rappeler que le SDC a assigné en avril 2022 la société SMAC, son assureur la SMABTP, ainsi que la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes correspondant aux travaux de réfection et de remise en état pour un montant total de 45.742,40 euros alors que la mutuelle ARÉAS DOMMAGES avait assigné au fond dès 2020 la société SMAC et son assureur, la SMABTP, avant le dépôt du rapport d’expertise afin de préserver ses droits.
Il était donc d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux instances portant sur le même objet, soit les désordres subis par le syndicat des copropriétaires en lien avec les travaux réalisés par la société SMAC, cette jonction ayant été ordonnée le 17 mars 2023, et pour cette raison, il n’y a pas lieu de les disjoindre. En effet, le SDC a formé dès son assignation des demandes à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur dommages ouvrage mais également à l’encontre de la société SMAC et la SMABTP, et a ainsi demandé aux juges du fond de se prononcer sur la responsabilité de l’entreprise pour les désordres dont il demande réparation. Il ne serait donc pas d’une bonne administration de la justice de traiter dans une instance distincte les recours en garantie entre les parties en défense alors même qu’il sera déjà statué sur les responsabilités des désordres et la mobilisation des garanties des assureurs dans le cadre de l’instance principale.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
- Sur le sursis à statuer
Les parties, à l’exception du syndicat des copropriétaires, s’accordent pour demander le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de Versailles, la société SMAC ayant relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 janvier 2024.
Le SDC s’oppose à cette mesure pour les raisons précédemment exposées justifiant selon lui une disjonction.
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En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La SMAC produit la déclaration d’appel de la décision rendue le 12 janvier 2024 par le juge de la mise en état dans la présente instance. Ce recours portant sur la recevabilité des demandes de la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société SMAC et de son assureur, la solution du litige objet de la présente instance dépend de la décision de la Cour.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de Versailles, de radier l’affaire du rang des dossiers en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de disjonction du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 11], sis [Adresse 1] - [Localité 12],
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l'attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles faisant suite à l’appel par la société SMAC de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 janvier 2024,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle sera rétablie par des conclusions de reprise d’instance délivrées par la partie la plus diligente,
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AOUT 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état