Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YN
jugement du 03 Mars 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE MAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 318145
INTIMEES :
S.A.S. LOUIS FABRON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS FABRICE MOISY, nouvellement dénommée EKLEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20190194 et par Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS GROUSSARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Roxane LE HEN, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100446 et par Me Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, substitué par Me Catherine CLERC, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. TRANSPORTS TCR - GROUPE CLOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21081 et par Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS, avocat postulant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) Groupe Maine est spécialisée dans la fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction, en utilisant la technique de l'extrusion.
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat ayant donné lieu à confirmation de commande n°136 592 du 3 avril 2018, conclu par la société Maine fermetures, établissement de la SAS Groupe Maine avec la société Groupe Lorillard, spécialisée dans les travaux de fermetures en aluminium et PVC, la SAS Groupe Maine devait fabriquer et faire livrer des produits destinés à un chantier de la société Accoplas (ou Acoplass), désigné comme destinataire final et situé à [Adresse 7] à [Localité 7]. Le délai confirmé indiqué sur la confirmation de commande renvoyait à la date du 25 mai 2018.
Pour la livraison mensuelle de la 6ème tranche, la SAS Groupe Maine a conclu un contrat de transport avec la société (SAS) Transports Groussard, membre du réseau national de transporteurs Volupal, qui s'est vue confier le transport de cinq palettes de volets persiennes en aluminium laqué sur mesure ('1 palette 1.20*2.40*2.25 + 2 palettes 0.8*2.40 + 2 palettes 0.8*0,96'), d'un poids total de 2,3 tonnes, et 3,60m de plancher, prestation qu'elle a facturée pour 590 euros HT, selon leur accord ressortant d'un mail du 22 mai 2018. Le lot a été mis à disposition à compter du 22 mai 2018 et devait être livré 'sans transbordement', avec arrimage obligatoire.
Le 23 mai 2018, une lettre de voiture n°2689190 a été signée par la SAS Groupe Maine et la SAS Transports Groussard portant sur 5 unités de manutention et un colis pour un poids de 2,3 tonnes.
Le même jour, la SAS Transports Groussard, avec le tracteur immatriculé [Immatriculation 1], a acheminé la marchandise, chargée à 15h45 depuis le site de la SAS Groupe Maine situé [Localité 8], jusqu'à la plateforme de groupage de la société (SAS) Transports Fabrice Moisy (TFM) (aux droits de laquelle vient désormais la société EKLEO), située à [Localité 3] (37), [Adresse 8], où elle est arrivée ledit jour à 22h.
Le titre de transport a été émargé sans réserve ni de l'expéditeur, ni du conducteur.
La prestation de transport vers [Localité 7] devait ensuite être exécutée par différents adhérents du réseau Volupal qui ont joué le rôle de plateforme logistique ou de transporteur.
Le 24 mai 2018, une lettre de voiture unique n°519477 a été signée par la SAS Transports Fabrice Moisy et la société (SAS) Transports Rousseau Eric.
Le même jour, la marchandise litigieuse groupée à d'autres marchandises (28 palettes pour un poids de 13,884 tonnes) a été acheminée, avec l'ensemble articulé immatriculé [Immatriculation 2] / [Immatriculation 3], par la SAS Transports Rousseau depuis le site de [Localité 3] où elle a été chargée selon l''heure de départ' renseignée sur la lettre de voiture, à 2h, vers la plateforme de groupage de la société Transports TCR - Groupe Clot, sise [Adresse 9] à [Localité 9] (69). Aucune réserve n'a été formalisée à la suite de la prestation de transport de la SAS Transports Rousseau sur la lettre de voiture, laquelle n'a fait l'objet d'aucun émargement et ne mentionne pas non plus de date et d'heure d'arrivée à [Localité 9].
L'historique de transport Volupal fait état de réserves informatiques prises le 24 mai 2018 à 23h39, mentionnant, s'agissant de 2 unités de manutention, 'réserves émises en plateforme [Localité 10] (1 pal abimée + 1 ouverte)'.
Selon plusieurs parties, la société (SAS) Louis Fabron (appelée aussi Transports Fabron) devait assurer la fin du transport de la marchandise jusqu'à [Localité 7].
Un récépissé de livraison 'Volupal expédition pal' fait état au 25 mai 2018 d'une marchandise 'inlivrable'.
La SAS Groupe Maine expose que le 25 juin 2018, elle a été contactée par la SAS Groupe Lorillard qui lui a réclamé la livraison prévue le 25 mai 2018, le destinataire final n'ayant pas été livré et le chantier marseillais se trouvant en rupture d'approvisionnement.
Après recherche, le service exploitation de la SAS Transports Groussard a informé la SAS Groupe Maine que la marchandise litigieuse aurait été retrouvée en souffrance sur la plateforme Volupal de [Localité 10].
La SAS Groupe Maine a demandé le rapatriement de la marchandise.
Suivant lettre de voiture retour n°2705424 du 29 juin 2018, la marchandise litigieuse constituée de cinq palettes a été rapatriée, par la SAS Transports Fabrice Moisy, depuis son site de [Localité 3] vers le site manceau de la Société Maine fermetures, établissement de la SAS Groupe Maine, où elle est arrivée le 2 juillet 2018.
Au départ de ce dernier trajet, la SAS Transports Fabrice Moisy a émis des réserves liées à ce que la marchandise n'était pas conforme et défilmée, évoquant des 'palettes cassées non stables colis en vrac'. A l'arrivée de la marchandise, la SAS Groupe Maine a émis des réserves par les mentions suivantes : 'persiennes alu cassées, rayées, dépalettisées, mises en vrac couchées -profils tordus'.
La SAS Groupe Maine expose que la commande initiale a dû être intégralement refaite pour un montant de 16 871,90 euros HT (soit 20 246,28 euros TTC), et que la SAS Groupe Lorillard lui a indiqué qu'elle n'entendait pas supporter le coût des pénalités de retard liées au défaut d'approvisionnement de son chantier en temps utiles ni les surcoûts engendrés par ce retard.
Elle se prévaut de ce que la société Groupe Lorillard lui a adressé une facture en raison du retard occasionné par la non-livraison des colis, à hauteur de 5 850 euros HT.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2018, la SAS Transports Groussard a écrit à la SAS Transports Fabron qu'elle la tenait responsable du préjudice subi et répercuterait tous les frais découlant de l'affaire.
L'assureur de la SAS Transports Groussard a diligenté la société Cristalis le 13 juillet 2018, qui a convoqué les sociétés Transports Rousseau, Transports Fabron, Transports Fabrice Moisy et la SAS Groupe Maine, à une expertise, fixée au 20 juillet 2018.
Selon rapport du 6 août 2018, la société Cristalis a conclu s'agissant de l'origine du sinistre, qu''en l'absence de retour de la part de la Sté des Transports Clot ayant émis les réserves à réception des marchandises, l'origine précise du présent sinistre n'était pas déterminée. Toutefois il était avéré que : * La Sté des Transports Groussard avait livré les marchandises à la plateforme Volupal de Moisy de [Localité 3] (37) sans réserves et en bon état, * La Sté des Transports Moisy avait déclaré qu'aucun sinistre n'était survenu au cours des opérations de transit sur sa plateforme. A ce titre aucune réserve informatique n'avait été émise par Moisy, * Le chauffeur de la Sté des Transports Rousseau avait chargé l'envoi dans son véhicule au départ de la Sté des Transports Moisy et à destination de la Sté des Transports Clot sans apposition de réserve, * Le sinistre avait été constaté sur la plateforme de la Sté des Transports Clot le 24/06/18 entre 23h31 et 23h39 soit près de 21 heures après l'arrivée de l'envoi à [Localité 10] (selon informations figurant sur la lettre de voiture et tracking envoi). La période de survenance était donc comprise entre la prise en charge par les Transports Rousseau et le cross dock sur la plateforme des Transports Clot'. Elle a observé que le rapport d'arrivage global du groupage acheminé par la société des Transports Rousseau à destination de la plateforme Clot de [Localité 9] (69) permettant de consulter l'état global du chargement au travers des éventuelles réserves prises à réception, ne lui avait pas été communiqué.
Concernant l'évaluation du dommage, la société Cristalis a, s'agissant de la perte de marchandises, noté que selon la confirmation de commande, la valeur totale du chargement était de 16 871,90 euros HT pour un poids total de 2,300 tonnes et 6 U.M ; les désordres occupaient 5 unités de manutention. 1 colis ne présentait pas de désordres (colis de quincaillerie). La solution de valorisation des persiennes en métal était estimée à (1 300 € x 2,3t) 2 990 euros HT. Elle a donc estimé le montant de la perte marchandises à 13 881,90 euros HT (correspondant à la différence entre la valeur du chargement d'origine et la valorisation en métal. Elle a ajouté n'avoir pas connaissance d'éventuels justificatifs de frais engagés du fait du sinistre.
La SAS Groupe Maine s'est rapprochée de la SAS Transports Groussard pour obtenir une indemnisation, mais cette dernière ne lui a offert, le 5 septembre 2018, qu'une somme maximale de 5 000 euros à ce titre.
La SAS Groupe Maine a refusé les offres indemnitaires de la SAS Transports Rousseau, de la SAS Louis Fabron, de la SAS Transports TCR - Groupe Clot et de la SAS Transports Groussard, respectivement formulées pour des montants de 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros et 3 500 euros.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, la SAS Groupe Maine a fait assigner la SAS Transports Groussard, devant le tribunal de commerce du Mans.
Par actes d'huissier des 15 et 18 octobre 2018, la SAS Transports Groussard a fait assigner la SAS Transports Fabrice Moisy, la SAS Transports Eric Rousseau, la SAS Transports TCR - Groupe Clot et la SA Louis Fabron, en garantie, devant le même tribunal.
Par actes d'huissier des 14 et 15 novembre 2018, la SA Louis Fabron a fait assigner la SAS Transports Groussard, la SAS Transports Fabrice Moisy, la SAS Transports Rousseau et la SAS Transports TCR - Groupe Clot, en garantie, devant le même tribunal.
Les 4 et 10 décembre 2018, la SAS Transports Eric Rousseau a fait dénoncer une assignation en garantie aux sociétés Transports TCR - Groupe Clot et Louis Fabron.
Par actes d'huissier des 7, 10 et 13 décembre 2018, la SAS Transports Fabrice Moisy a fait assigner la SAS Transports Rousseau, Louis Fabron et Transports Groussard, en garantie, devant le tribunal de commerce du Mans.
Le 11 janvier 2019, la SAS Transports TCR - Groupe Clot a fait assigner la SAS Louis Fabron, en garantie, devant ce tribunal.
Des jugements des 21 janvier 2019 et 18 mars 2019 ont joint toutes ces différentes instances.
En l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal, la SAS Groupe Maine lui a demandé de :
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 16 871,90 euros HT, soit 20 246,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de la refabrication de la commande initiale,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 850 euros HT, soit 7 020 euros TTC, au titre de la facture d'indemnisation de la société Groupe Lorillard, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- réserver ses droits dans l'hypothèse où la société Groupe Lorillard réclamerait l'indemnisation d'autres préjudices subis par elle dans le cadre du chantier,
subsidiairement,
dans l'hypothèse où le contrat type général applicable aux opérations de transport trouverait à s'appliquer,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 5 000 euros pour les dégradations de la marchandise et 590 euros au titre du retard.
La SAS Transports Groussard a sollicité en défense du tribunal qu'il dise et juge toutes réclamations dirigés contre elle forcloses, en conséquence, déboute la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions ; subsidiairement, qu'il constate que sa responsabilité n'est pas engagée, en conséquence, déboute la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions ; très subsidiairement, qu'il constate que la SAS Groupe Maine ne justifie pas de ses demandes formées au titre des dommages, en conséquence, déboute la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions, et encore plus subsidiairement, limite toute condamnation à intervenir au titre des dommages à la somme de 2 000 euros en application des stipulations du contrat type applicable au transport public routier de marchandises, et limite toute condamnation à intervenir au titre des pénalités de retard à la somme de 590 euros en application des stipulations du contrat type applicable au transport public routier de marchandises ; en tout état de cause, qu'il rejette toutes les demandes dirigées à son endrioit, la dise et juge recevable et bien fondée en ses actions en garantie, en conséquence, qu'il condamne in solidum les sociétés Transports Moisy, Transports Rousseau, Transports TCR-Groupe Clot et Louis Fabron à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La SAS Transports Fabrice Moisy a sollicité du tribunal, qu'il dise et juge toutes demandes forcloses à son encontre ; au fond, à titre principal, qu'il déclare que sa responsabilité n'est pas engagée, qu'il la mette hors de cause, purement et simplement ; subsidiairement, qu'il rejette les demandes de la SAS Groupe Maine faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence de son préjudice, qu'il déboute les parties et notamment la SAS Groupe Maine au titre de la demande principale et les demandes en garantie de Transports Groussard et de la société Louis Fabron, ou de toute autre partie de toutes demandes contre elle ; plus subsidiairement, qu'il limite sa responsabilité aux sommes chiffrées par les sociétés concernées, soit 2 000 euros ; encore plus subsidiairement, au cas où par impossible une quelconque condamnation devait être mise à sa charge, qu'il condamne in solidum la SAS Transports Rousseau, la SAS Louis Fabron et la SAS Transports Groussard (pour cette dernière le cas échéant en ordonnant la compensation judiciaire avec les sommes qu'elle-même sollicite) à la relever et garantir de toute condamnation en principal, indemnité transactionnelle, intérêts légaux ou contractuels, indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, comme de toute demande au titre des intéressés à la marchandise transportée, augmentés des intérêts de droit qui devront être capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.
La SAS Transports Rousseau a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables, forcloses, et subsidiairement mal fondées toutes actions et toutes demandes formulées à son encontre, de débouter la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions, de débouter la SAS Transports Groussard de ses demandes en garantie à son encontre, de la mettre elle-même purement et simplement hors de cause ; subsidiairement, de limiter sa responsabilité aux dommages subis par deux palettes soit deux colis soit 2 x 1 000 euros, de dire et juger par conséquent que sa responsabilité est en toute hypothèse limitée à 2 000 euros, de lui donner acte qu'il a été formé à titre amiable et transactionnel une proposition de règlement de la somme de 2 000 euros, de débouter par conséquent toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions complémentaires ; à titre très subsidiaire, de limiter l'indemnisation au titre d'un prétendu retard au seul montant du prix de transport, de condamner les sociétés Groupe Maine et/ou Transports Groussard aux entiers dépens.
La SAS Transports TCR - Groupe Clot a entendu voir le tribunal, principalement, dire irrecevables les actions et demandes formulées à son encontre, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, de dire mal fondées les actions et demandes formulées à son encontre, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; très subsidiairement, de limiter la responsabilité des transporteurs à la somme de 2 000 euros pour l'avarie et 590 euros pour le retard, de lui donner acte qu'elle a formé à titre amiable et transactionnel une proposition de règlement de 2 000 euros, de débouter par conséquent toutes les parties de toutes leurs autres demandes ; en tout état de cause, au cas où par impossible, une condamnation quelconque viendrait à être mise à sa charge, de condamner la SAS Louis Fabron à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires, de déduire la somme de 2 990 euros de la réclamation de la SAS Groupe Maine.
La SAS (Transports) Louis Fabron a demandé au tribunal, à titre principal, de dire et juger irrecevable voire mal fondée l'action principale telle que régularisée par la SAS Groupe Maine et constater ipso facto le défaut d'objet de l'appel en garantie régularisé à son encontre ; à titre subsidiaire, de dire et juger irrecevables pour cause de forclusion voire mal fondés les appels en garantie tels que dirigés à son encontre ; à titre très subsidiaire, de lui adjuger le bénéfice de ses appels en garantie, tout particulièrement à l'encontre de la SAS Transports Groussard, et y faisant alors droit, de condamner in solidum les sociétés Transports Groussard, Transports Fabrice Moisy, Transports Rousseau et Transports TCR - Groupe Clot à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, de faire application des limitations légales de responsabilités.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- déclaré forcloses les demandes de la SAS Groupe Maine à l'encontre de la SAS Transports Groussard et de la SAS Transports Louis Fabron, demandes faites au titre du contrat de transport,
- déclaré forcloses toutes demandes à l'égard des sociétés Transports Rousseau Eric, Transports Fabrice Moisy, Transports TCR - Groupe Clot,
- déclaré les appels en garantie de la SAS Transports Groussard sans objet,
- débouté la SAS Groupe Maine de sa demande au titre d'un manquement intentionnel de la SAS Transports Groussard à ses obligations contractuelles,
- débouté la SAS Transports Groussard de ses appels en garantie dirigés à l'encontre des sociétés Transports Moisy, Transports Rousseau Eric, Transports TCR - Groupe Clot, Transports Clot SARL et Louis Fabron car sans objet,
- donné acte à chacune des sociétés intéressées au transport qu'il avait été formé à titre amiable et transactionnel sans reconnaissance de responsabilité une proposition de règlement de la somme totale de 9 500 euros,
- déclaré forclose la demande subsidiaire de la SAS Groupe Maine sur le fondement du contrat type général,
- débouté la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Groupe Maine à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Transports Groussard la somme de 5 000 euros,
- condamné la SAS Transports Groussard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
* la SAS Transports Moisy la somme de 1 500 euros,
* la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros,
* la SAS Transports Clots (sic) la somme de 1 500 euros,
- condamné la SAS Groupe Maine aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021, la SAS Groupe Maine a formé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré forcloses ses demandes à l'encontre de la SAS Transports Groussard et de la SAS Transports Louis Fabron, demandes faites au titre du contrat de transport, et par voie de conséquence forcloses toutes demandes à l'égard des sociétés Transports Rousseau Eric, Transports Fabrice Moisy, Transports TCR - Groupe Clot, l'a déboutée de sa demande au titre d'un manquement intentionnel de la SAS Transports Groussard à ses obligations contractuelles, déclaré forclose sa demande subsidiaire sur le fondement du contrat type général, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Transports Groussard la somme de 5 000 euros, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant la SAS Louis Fabron, la SAS Transports Fabrice Moisy, la SAS Transports Groussard, la SAS Transports Rousseau, et la SAS Transports TCR - Groupe Clot.
Toutes les parties ont conclu au fond.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture émis par le greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Groupe Maine prie la cour de :
vu le contrat de transport entre elle-même et la SAS Transports Groussard,
vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
vu les articles 1231-3 du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a :
* déclaré forcloses les demandes de la SAS Groupe Maine à l'encontre de la SAS Transports Groussard et de la SAS Transports Louis Fabron, demandes faites au titre du contrat de transport ; et par voie de conséquence forcloses toutes demandes à l'égard des sociétés Transports Rousseau Eric, Transports Fabrice Moisy, Transports TCR - Groupe Clot,
* débouté la SAS Groupe Maine de sa demande au titre d'un manquement intentionnel de la SAS Transports Groussard à ses obligations contractuelles,
* déclaré forclose la demande subsidiaire de la SAS Groupe Maine sur le fondement du contrat type général,
* débouté la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la SAS Groupe Maine à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Transports Groussard la somme de 5 000 euros,
* condamné la SAS Groupe Maine aux entiers dépens de l'instance ;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
et statuant à nouveau,
- constater que la SAS Transports Groussard a commis un dol,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 13 881 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la refabrication de la commande initiale,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 850 euros HT au titre de la facture d'indemnisation de la société Groupe Lorillard, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
subsidiairement,
- écarter la forclusion de l'article L. 133-3 du code de commerce,
en conséquence,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 590 euros au titre des dispositions du contrat général type ;
en toute hypothèse,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes reconventionnelles à son encontre,
- condamner la SAS Transports Groussard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Transports Groussard demande à la cour de :
vu l'article L. 133-1 du code de commerce,
vu l'article L. 133-3 du code de commerce,
vu l'article L. 133-8 du code de commerce,
vu le contrat type général,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, y compris incidentes et en garantie ;
subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris,
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée,
en conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, y compris incidentes et en garantie ;
très subsidiairement,
- limiter toute condamnation à intervenir au titre des dommages à la somme de 2 000 euros en application des stipulations du contrat type applicable au transport public routier de marchandises,
- limiter toute condamnation à intervenir au titre des pénalités de retard à la somme de 590 euros en application des stipulations du contrat type applicable au transport public routier de marchandises ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre, y compris incidentes et en garantie,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes en garantie,
en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Transports Moisy, Transports Rousseau Eric, Transports TCR - Groupe Clot, Transports Clot SARL et Louis Fabron à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner toutes parties succombantes à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS EKLEO (anciennement dénommée Transports Fabrice Moisy) prie la cour de :
- prendre acte de la nouvelle dénomination sociale de Transports Fabrice Moisy devenue EKLEO,
à titre principal, sur les fins de non-recevoir,
- confirmer le jugement ;
en tout état de cause, appel incident au fond,
si la cour ne confirmait pas quant à l'irrecevabilité des demandes principales de Groupe Maine comme de toutes autres parties à son encontre,
- faire alors droit à l'appel incident et évoquant au fond, par ampliation de motifs,
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
subsidiairement,
- au cas où par impossible une quelconque condamnation devait être mise à la charge de quiconque au profit de Groupe Maine, limiter celle-ci à la limitation légale chiffrée par les sociétés concernées, soit :
* à titre principal 2 000 euros,
* subsidiairement 5 000 euros,
- déclarer au surplus que le préjudice de Groupe Maine n'est pas pleinement justifié,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
plus subsidiairement et en toute hypothèse,
vu les articles L. 132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil et si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre,
- condamner in solidum la SAS Transports Rousseau Eric, la SAS Louis Fabron et la SAS Transports Groussard (pour cette dernière le cas échéant en ordonnant la compensation judiciaire) à la relever et garantir de toute condamnation en principal, indemnité transactionnelle, intérêts légaux ou contractuels, indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, comme de toute demande au titre des intéressés à la marchandise transportée notamment de Groupe Maine,
- statuer ce que de droit sur les autres appels en garantie ;
au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer le jugement de première instance,
y ajoutant,
- condamner Groupe Maine et le cas échéant in solidum tout(s) succombant(s) à lui régler une somme complémentaire de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de toutes parties, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner Groupe Maine et le cas échéant in solidum tout(s) succombant(s) aux entiers dépens de première instance en ce compris d'appel, dont distraction à Maître Christine de Pontfarcy par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Transports Rousseau sollicite de la cour qu'elle :
vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
à titre principal,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 3 mars 2021,
- juge que sa responsabilité n'est pas engagée et en conséquence, la mette purement et simplement hors de cause,
- rejette toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- déboute la SAS Transports Groussard, la société EKLEO (nouvelle dénomination de la société Transports Fabrice Moisy) ou toute autre partie, de leurs demandes en garantie à son encontre ;
subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris,
- limite sa responsabilité aux dommages subis par deux palettes soit à la somme de 2 000 euros, en application du contrat-type général,
- déboute par conséquent toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions complémentaires,
- déboute la SAS Groupe Maine de sa demande en paiement de la somme de 5 850 euros au titre des pénalités de retard sollicitées par la société Groupe Lorillard ;
très subsidiairement,
- limite l'indemnisation au titre d'un prétendu retard au seul montant du transport, soit à la somme de 590 euros, en application du contrat-type général ;
en tout état de cause,
- condamne in solidum les sociétés Transports TCR - Groupe Clot et Louis Fabron à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations en principal, frais ou intérêts qui pourraient être mises à sa charge,
- condamne toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Fouassier sur son affirmation de droit.
La SAS Transports TCR - Groupe Clot demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les actions et demandes formulées à son encontre,
- condamner la SAS Groupe Maine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- subsidiairement, dire mal fondées les actions et demandes formulées à son encontre,
- condamner la SAS Groupe Maine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- très subsidiairement, limiter sa responsabilité à la somme de 2 000 euros pour l'avarie et 590 euros pour le retard,
- lui donner acte qu'elle a formé à titre amiable et transactionnel une proposition de règlement de 2 000 euros,
- débouter par conséquent toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
- en tout état de cause, déduire la somme de 2 990 euros de la réclamation du Groupe Maine,
- au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à sa charge, condamner la SAS Louis Fabron à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires,
- condamner la SAS Louis Fabron à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Louis Fabron sollicite de la cour qu'elle :
vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 132-4 et suivants, L. 133-3 et L. 133-6 du code de commerce,
vu le contrat type général (décret n°99-269 du 6 avril 1999) modifié, (article D 3222-1 du code des transports), notamment en son article 23-3,
vu l'article 1353 du code civil,
vu les articles 56 et 58 du code de procédure civile,
- déclare la SAS Groupe Maine irrecevable en son appel principal, en tout cas, l'en déboute ;
à titre principal,
- confirme purement et simplement le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il :
* déclare forcloses les demandes de la SAS Groupe Maine à l'encontre de la SAS Louis Fabron, demandes faites au titre du contrat de transport,
* déboute la SAS Transports Groussard de ses appels en garantie dirigés à l'encontre de la SAS Louis Fabron car sans objet,
* déclare forclose la demande subsidiaire de la SAS Groupe Maine sur le fondement du contrat type général,
* déboute la SAS Groupe Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamne la SAS Transports Groussard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros,
* condamne la SAS Groupe Maine aux entiers dépens de l'instance,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamne le Groupe Maine à payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamne le Groupe Maine au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et statuant en cela sur appel incident des co-intimés,
- déclare irrecevable pour cause de forclusion les recours en garantie tels que dirigés à son encontre, par l'ensemble des co-intimés;
à titre très subsidiaire et statuant en cela sur appel incident des co-intimés,
- dise et juge mal fondées les demandes telles que formulées à son encontre ;
à titre encore plus subsidiaire,
- fasse application des limitations légales de responsabilités à hauteur de 5 000 euros au bénéfice de la société exposante,
- lui adjuge le bénéfice de ses appels en garantie, tout particulièrement à l'encontre de la SAS Transports Groussard,
et y faisant alors droit,
- condamne in solidum les sociétés Groussard, Moisy, Rousseau, Transports Clot / TCR à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, notamment au visa des limitations de responsabilité dont elle bénéficie (5 000 euros) ;
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- condamne tout contestant et/ou succombant au paiement à son profit d'une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 1er décembre 2025 pour la SAS Groupe Maine,
- le 20 juin 2024 pour la SAS Transports Groussard,
- le 6 mai 2024 pour la SAS Ekleo,
- le 26 juin 2024 pour la SAS Transports Rousseau,
- le 18 septembre 2025 pour la SAS Transports TCR - Groupe Clot,
- le 7 mai 2024 pour la SAS Louis Fabron.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des relations juridiques entre les parties
Il est constant que la société Groupe Maine n'a de relations contractuelles qu'avec la société Transports Groussard.
La lettre de voiture n° 2689190 du 23 mai 2018 fait apparaître Maine Plastiques comme expéditeur, Acoplass à [Localité 7] comme destinataire. Pour le reste, en dehors de l'accord des parties sur le prix intervenu après échange de courriels qui prévoyait une livraison sans transbordement, il n'existe pas d'autres documents contractuels.
Il est néanmoins constant que la société Transports Groussard n'a assuré qu'une partie du transport, de l'enlèvement de la marchandise dans les locaux de la société Groupe Maine jusqu'à l'entrepôt de la société Transports Fabrice Moisy. Il a donc la qualité de transporteur pour cette partie du trajet et soumis, en cette qualité à la présomption de responsabilité de l'article.
Pour le reste du trajet, ni la société Groupe Maine ni la société Transports Groussard n'indique si celle-ci avait la qualité de commissionnaire de transport, ce qu'elle semble soutenir implicitement en invoquant les règles s'y rapportant ou seulement la qualité de sous-traitante, ce que la société Groupe Maine invoque au détour de la discussion.
La détermination de la nature du contrat dépend de l'intention des parties étant rappelé que la qualité de commissionnaire ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution du transport s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution.
L'article L 1411-1 du code des transports définit le commissionnaire de transport comme les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant. Le contrat type de commission le définit comme tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité, et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre (article 2-2).
En l'espèce, il est constant que le transport se faisait via le réseau Volupal impliquant l'intervention de plusieurs transporteurs, se traduisant par une chaîne de contrats. Aucun des transporteurs mis en cause ne caractérise ni même n'invoque expressément un contrat de commission de transport pour la société Transports Groussard. Il n'apparaît pas que cette entreprise ait eu un rôle d'organisateur mais bien seulement de transporteur.
Il sera donc retenu que le transport a été réalisé par la société Transports Groussard en sous-traitance à compter de la prise en charge de la marchandise par la société Transports Rousseau sur la plateforme Moisy.
De toute façon, le choix entre ces deux qualités n'a pas de conséquence puisque l'article L. 3224-1 du code des transports assimile le transporteur routier ayant recours à un sous-traitant à un commissionnaire de transport en disposant que les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Ainsi, le transporteur doit répondre contractuellement des dommages causés par le fait du sous-traitant, lequel répond lui-même de tous les manquements imputables à son propre substitué, en cas de sous-traitance en chaîne.
Sur la responsabilité de la société Transports Groussard
Il a été vu ci-dessus que la société Transports Groussard a une double qualité, celle de transporteur et celle de sous-traiteur pour la partie du déplacement qu'elle n'a pas réalisé matériellement, à savoir à partir de la plateforme Moisy.
Avant de statuer sur la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, retenue par les premiers juges, mais qui n'est applicable qu'aux voituriers même si le commissionnaire de transport peut se prévaloir de la forclusion opposée par son substitué, il convient, d'abord, d'analyser les fondements juridiques sur lesquels repose la demande de la société Groupe Maine.
En qualité de transporteur, la société Transports Groussard est soumise aux dispositions de l'article L. 133-1 du code de commerce qui dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Ce texte fait peser sur le voiturier une présomption de responsabilité de plein droit pour les avaries survenues au cours du transport, qui dispense le juge du fond de rechercher le lien de causalité entre la faute et le dommage.
La société Transports Groussard tire de ce qu'au vu de la lettre de voiture 519477 du 24 mai 2018 indiquant comme expéditeur la société Moisy et destinataire la société Clos, la marchandise a été prise sans réserve par la société Transports Rousseau, la preuve que la marchandise n'avait pas été endommagée pendant la partie du transport qu'elle avait matériellement assurée, pour en conclure que sa responsabilité n'est pas engagée.
C'est effectivement le cas. Mais ayant également eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité est, en application des dispositions précitées, celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité, puisqu'il répond de son propre fait, dans les termes des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code des transports et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l'article L. 132-6 du code des transports. Selon ce texte, le commissionnaire de transport, en l'absence de faute personnelle lui étant imputable, engage sa responsabilité envers son donneur d'ordre dans les mêmes termes que son substitué.
La société Groupe Maine entend, à titre principal, rechercher la responsabilité de la société Transports Groussard pour dol, qu'elle définit comme un manquement grave et intentionnel du transporteur, en vue d'être intégralement indemnisée de ses préjudices, sans application de limitations de garantie. Elle souligne qu'elle n'invoque pas la faute inexcusable du transporteur, en faisant grief aux premiers juges d'avoir confondu ces notions et entend distinguer le dol reproché des règles relatives à l'application du contrat de transport.
Elle reproche à la société Transports Groussard d'avoir commis un manquement grave et intentionnel en laissant la marchandise, par ailleurs détériorée, sur le site d'un des transporteurs pendant plus d'un mois, ce que l'intéressée a d'ailleurs admis en indiquant 'ne pas avoir su quoi faire', de ne l'avoir à aucun moment avisée de ces détériorations lorsqu'elles ont été constatées. Elle expose que ce n'est que lorsque sa cliente va l'en informer plus d'un mois après le départ de la marchandise (le 25 juin 2018) qu'elle va découvrir que celle-ci est restée en souffrance à [Localité 10]. Elle indique que l'indemnisation qu'elle réclame comporte à la fois le coût de fabrication déduction faite de la valeur du métal récupérable et l'indemnité pour retard de livraison due à sa cliente, en expliquant que n'ayant pas été avisée avant le 25 juin 2018 de ce que les colis n'avaient pas été livrés, elle n'avait pu remettre en fabrication cette commande avant la période estivale, ce qui aurait permis une livraison début juillet, de sorte que l'indemnité de retard réclamée par sa cliente trouve bien son origine dans la faute de la société Transports Groussard qui a retenu l'information qu'elle détenait depuis le 12 juin précédent.
Ce faisant, la société Groupe Maine n'invoque pas le fait personnel du sous-traiteur de transport en référence à l'article L. 132-5 du code de commerce visant le commissaire de transport mais un dol.
La société Transports Groussard, qui exclut toute possibilité de mise en jeu de sa responsabilité en dehors du cadre du contrat de transport, conteste, en tout état de cause, avoir commis un dol en ajoutant qu'il n'y a aucun lien causal entre le comportement reproché et le dommage invoqué.
Le dol du transporteur, constitué d'un manquement intentionnel à ses obligations, fait échec à toutes les dispositions légales ou contractuelles qui suppriment ou restreignent sa responsabilité, y compris la limitation prévue à l'article 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ce que cet article rappelle expressément. La limitation intervient alors dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Mais la société Transports Groussard n'ayant pas acheminé la marchandise au-delà de l'entrepôt Moisy, n'est pas transporteur pour la suite du trajet. Elle ne peut dès lors bénéficier des clauses limitatives de responsabilité attachées à la seule qualité de transporteur pour les fautes qu'elle aurait personnellement commises après l'exécution du transport et qui auraient été à l'origine du préjudice subi par l'expéditeur. Sa responsabilité civile contractuellement vis à vis de l'expéditeur est bien alors une responsabilité civile de droit commun lorsqu'elle doit répondre de ses propres fautes, indépendamment de celles commises par le transporteur lui-même.
S'il est constant que la société Transports Groussard n'a pas informé l'expéditeur de l'absence de livraison de la marchandise et de ce qu'elle était restée endommagée en souffrance sur la plateforme de [Localité 10], en dépit de l'obligation qui pesait sur elle, le transporteur sous-traiteur étant tenu d'aviser le donneur d'ordre des événements faisant obstacle au bon accomplissement du transport pouvant survenir à l'occasion du transport, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le manquement de la société Transports Groussard à cette obligation d'informer l'expéditeur de l'impossibilité d'acheminer la marchandise au destinataire, aurait été intentionnel et délibéré, ce qui ne résulte pas du seul fait qu'il n'ait pas su quoi faire. En outre, le manquement tel qu'il est invoqué ne serait en relation causale qu'avec l'indemnité de retard que la société Groupe prétend avoir dû payer à sa cliente du fait du retard pris pour la mise en fabrication et non pour l'avarie en elle-même au titre de laquelle elle réclame une l'indemnité de 13 881 euros HT, de sorte que la limitation d'indemnisation prévue à l'article 22 du contrat type sur ce point s'impose quoi qu'il en soit.
En conséquence, la demande principale de la société Groupe Maine tendant à l'indemnisation de son entier préjudice sans limitation, sera rejetée.
En second lieu, la société Groupe Maine entend s'appuyer sur le contrat de transport pour solliciter les indemnisations dues compte tenu des limitations prévues à l'article 22 du contrat type.
Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable en vertu de la forclusion prévue à l'article L.133-3 du code de commerce selon lequel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Cette fin de non-recevoir est reprise par la société Transports Groussard et les sous-traitants à la cause. Ce faisant, ils adoptent le motif du tribunal qui a fixé la date de la réception à la suite de laquelle le destinataire doit notifier au voiturier sa protestation motivée au jour de la livraison de la marchandise à la plateforme du Transport Clos, soit le 24 juin 2018 à 2 h 00.
Tout d'abord, il sera rappelé que cette fin de non-recevoir ne profite au voiturier ayant sous-traité le transport que dans la mesure où l'action contre le voiturier effectif ou le transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport se trouve elle-même éteinte.
La société Groupe Maine fait valoir que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer compte tenu du silence gardé par la société Transports Groussard sur l'absence de livraison, de ce qu'aucune réception n'est intervenue puisque des réserves ont été émises par la société Transports Clot le 24 mai à 23h39 et la marchandise est restée bloquée à [Localité 10] sans qu'elle n'en soit informée avant le 25 juin suivant, la privant par la-même de toute possibilité de formuler des réclamations, qu'il est ignoré si la société Transports Clot a transmis les réserves qu'elle a opérées et, enfin, aucune marchandise n'ayant été présentée à la destinataire des colis, il a été rendu impossible toute réserve à la livraison par cette dernière.
En effet, aucune livraison n'a eu lieu au destinataire, étant précisé qu'elle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. Le destinataire ne pouvait donc émettre des réserves, ni l'expéditeur. Il ne peut être retenu que la réception aurait eu lieu au moment où l'un des sous-traitants, la société Transports Clos gérant la plateforme de [Localité 10], a inscrit dans un listing informatique l'existence de réserves.
Pour autant, il n'y a pas eu perte totale de la marchandise, cas qui exclut la protection du voiturier, mais bien avarie puisqu'en définitive, les marchandises endommagées ont été retournées à l'expéditeur en remontant la chaîne des transporteurs et lors de leur livraison, l'expéditeur a fait des réserves qui ont été acceptées par le voiturier, la société Transports Groussard, qui, sur la lettre de voiture n°2705424 (la société Transports Moisy ayant la qualité de remettant) mentionne : 'marchandise non conforme - Défilmés -Palettes cassées -Non stables- Colis en vrac'.
Or, l'acceptation par le transporteur des réserves formulées par le destinataire au moment même de la livraison est une cause de dispense de protestation motivée.
Dès lors que les réserves formulées par le destinataire de la livraison litigieuse, dans le cas présent, l'expéditeur, ont été portées par le réceptionnaire sur le bon de livraison et acceptées par le transporteur de façon non équivoque, la forclusion ne s'applique pas.
Ainsi, en l'absence de livraison au destinataire et en présence d'acceptation des réserves par le transporteur lors du retour des marchandises à l'expéditeur, aucune forclusion n'est opposable à la société Groupe Maine.
La société Groupe Maine sollicite en application du contrat type général, la somme de 5 000 euros pour cinq colis concernés et celle de 590 euros au titre des pénalités de retard.
Selon l'article 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, sur l'application duquel n'est opposée aucune contestation, à défaut de déclaration de valeur, comme dans le cas présent, l'indemnisation, pour les envois inférieurs à trois tonnes, comme dans le cas présent, ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié. L'indemnisation doit être fixée à 5 000 euros du fait qu'il existait cinq unités de manutention pour un poids total de 2,3 tonnes et que l'expertise amiable qui n'est pas critiquée par les parties, fait apparaître que les marchandises de cinq colis ont été endommagées, ce qui correspond aux réserves figurant sur la lettre de voiture de réexpédition.
La société Groupe Maine demande également une indemnisation pour le retard de livraison. Celle-ci est due en application de l'article 24.3 du contrat type qui prévoit qu'en cas de préjudice prouvé résultant d'in retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.
La société Transports Groussard conteste le quantum du préjudice invoqué en prétendant qu'il n'est pas démontré.
Le retard n'est pas contesté. Les échanges entre la société Groupe Maine et sa cliente montrent que celle-ci a réclamé des pénalités de retard de livraison, demande à laquelle a accédé la société Groupe Maine qui a reçu à ce titre une facture d'un montant de 5 850 euros HT. Par ces pièces, la société Groupe Maine justifie suffisamment du préjudice subi du fait du retard. Sa demande en paiement de la somme de 590 euros, prix de la prestation de transport, est justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les recours en garantie
La société Transports Groussard est en droit de se retourner contre les voituriers qui sont garants de la marchandise au cours du transport qu'ils assurent, sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce. En cas de chaîne de sous-traitance comme en l'espèce, chaque sous-traitant est responsable des avaries survenues au cours de l'exécution du contrat par leur propre sous-traitant.
Toutefois, un sort différent doit être réservé à la société Ekleo, nouvelle appellation de la société Transports Moisy qui indique n'être intervenue qu'en qualité d'entrepositaire intermédiaire, sans être contredite sur ce point. Il est établi par ailleurs que la marchandise a été prise en charge, à l'aller, dans ses entrepôts par la société Transport Rousseau, sans réserve, et que la société Transports Moisy a, au retour, fait toutes les réserves nécessaires sur l'état des marchandises avariées. Il en résulte qu'aucune responsabilité n'est encourue par elle.
Aucun élément ne démontre que la société Fabron, qui devait assurer la livraison finale chez le destinataire (au vu d'un document émanant de 'Volupal' faisant apparaître la date du 25 mai 2018, indiquant que la marchandise est 'inlivrable'), aurait effectivement pris en charge la marchandise, laquelle apparaît être restée dans les entrepôts de la société des transports Clot. Les affirmations contraires de la société des transports Clot ne reposent sur aucune lettre de voiture et ne sont pas suffisamment étayées par l'historique 'tracing' Volupal qui ne permet pas de savoir si les marchandises ont été effectivement remises à la société Fabron. La responsabilité de la société Fabron ne peut donc être engagée.
Pour les autres intervenants, il ressort de l'expertise amiable que des réserves ont été inscrites informatiquement pendant que la marchandise se trouvait sur la plateforme de la société des Transports Clot, ce qui ressort d'un historique de transport Volupal. L'expert n'a pas pu identifier l'origine du sinistre mais a situé la période de survenance du sinistre entre la prise en charge par les Transports Rousseau et le cross dock sur la plateforme des Transports Clot.
La lettre de voiture n° 519477 du 24 mai 2018 de la société Transports Rousseau sur laquelle sont mentionnés comme remettant, la société Moisy et comme destinataire, la société Transports Clot, ne comporte aucune signature du destinataire et l'encart sur les réserves n'est pas renseigné. A défaut d'émargement, la société Transports Rousseau est présumée responsable des dommages causés à la marchandise sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce. Si l'avarie est constatée pour la première fois après son déchargement, cela ne prouve pas qu'elle n'existait pas avant et qu'elle n'aurait pas été causée pendant le transport assuré par elle. Les dommages dont l'expéditeur se plaint correspondent aux réserves qu'il a apportées sur la lettre de voiture de réexpédition, le 2 juillet 2018, comme suit : 'persiennes cassées, rayées, dépalétisées, mises en vrac, couchées, profils tordus'. Ces réserves sont datées, précises et suffisent à prouver l'existence du dommage.
La société Transports TCR-Groupe Clot ne conteste pas que sa plateforme logistique a pris en charge la marchandise aux fins de transport et être intervenue tant pour l'expédition que pour le retour des marchandises à l'expéditeur. L'avarie a été constatée pour la première fois au cours de sa prise en charge.
Ces deux entreprises, tenues à une obligation de résultat, ont leur responsabilité engagée du fait que la marchandise s'est trouvée endommagée, sans qu'elles soient en mesure d'établir que ce n'est pas de leur fait.
Il en résulte qu'elles seront condamnées in solidum à garantir la société Transports Groussard des condamnations prononcées contre elle et que le recours en garantie de la société Transports Rousseau et de la société Transports TCR-Groupe Clot seront rejetés.
Il n'y a pas, comme le demande la société Transports TCR-Groupe Clot, à déduire de l'indemnisation allouée à la société Groupe Maine la somme de 2 900 euros qui correspond à la valeur du métal récupérable dans la mesure où l'indemnité allouée est déjà réduite du fait de l'application de la limitation prévue à l'article 22 du contrat type à une somme inférieure à la valeur des marchandises avariées déduction faite de la valeur du métal.
Sur les frais et dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a condamné la SAS Transports Groussard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Transports Moisy, devenue Ekleo, la somme de 1 500 euros et à la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les sociétés Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot.
Au vu des propositions amiables d'indemnisation qu'elle a rejetées, la société Groupe Maine sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles exposés en appel :
- la société Transports Groussard sera condamnée à payer à la société Ekleo, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera garantie par les sociétés Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot de cette condamnation,
- la société Transports TCR-Groupe Clot sera condamnée à payer à la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les sociétés Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot seront condamnées, in solidum, à payer à la société Transports Groussard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Groupe Maine de sa demande au titre d'un manquement intentionnel de la SAS Transports Groussard à ses obligations contractuelles, a débouté la SAS Transports Groussard de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Transports Fabrice Moisy, devenue Ekleo, et Louis Fabron et en ce qu'il a condamné la société Transports Groussard à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Transports Fabrice Moisy la somme de 1 500 euros, à la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce ;
Condamne la société Transports Groussard à payer à la société Groupe Maine les sommes de 5 000 euros et 590 euros ;
Déboute la société Groupe Maine de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports Groussard à payer à la société Ekleo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports TCR-Groupe Clot à payer à la SAS Louis Fabron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot à garantir la société Transports Groussard de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Rejette les recours en garantie de la société Transports Rousseau et de la société Transports TCR-Groupe Clot ;
Condamne in solidum les sociétés et Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot à payer à la société Transports Groussard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Transports Rousseau et Transports TCR-Groupe Clot aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,