Cour de cassation, 05 février 1991. 89-11.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.203
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B) au profit de la société dite Création et Diffusion de Meubles et Equipements de Bureaux, société anonyme, dont le siège social est sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Création et Diffusion de Meubles et Equipements de Bureaux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 1988) que M. X..., directeur commercial de la société Atal, a démissionné de celle-ci, puis a créé une entreprise concurrente, la société Création et diffusion de meubles et équipements de bureaux (société Création) dont il a pris la direction ; que la société Atal a assigné cette dernière en dommagesintérêts pour concurrence déloyale en lui reprochant notamment d'avoir débauché trois des membres de son personnel, prospecté systématiquement ses clients en leur proposant des prix inférieurs aux siens, créé et mis en vente des matériels identiques ou semblables aux siens et créé ainsi une confusion parmi la clientèle ; Attendu que la société Atal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. X..., président du conseil d'administration de la société Création, a pu, sans commettre d'actes de concurrence déloyale, recruter trois exsalariés de la société Atal à la suite d'une annonce dans le Figaro sans prendre en considération l'ensemble des circonstances, invoquées par la société Atal dans ses conclusions d'appel, que la société Création avait été constituée par M. X..., ancien directeur commercial de la société Atal, que les trois salariés incriminés étaient trois collaborateurs essentiels du secteur commercial de la société Atal (son chef de ventes, un inspecteur de ventes et le chef du service administratif et commercial) dont l'un était le deuxième en titre au sein de la société Atal, que ces trois salariés avaient démissionné quasisimultanément (les 20 décembre 1984, 7 et 14 janvier 1985)
quelques jours avant l'annonce passée par M. X... dans le Figaro ; que, par arrêt du 13 novembre 1986, la cour d'appel de Paris avait considéré que M. Z..., le chef des ventes, avait
commis une faute grave au préjudice de la société Atal en participant, le 18 décembre 1984, soit deux jours avant sa démission, à une réunion publique organisée par M. X..., que M. Y..., inspecteur des ventes, avait invoqué, pour justifier sa démission, le prétexte d'une "absence de perspectives de carrière" en abandonnant un salaire mensuel de 17 380 francs chez Atal pour un salaire de 13 332,80 francs seulement chez sa concurrente, que Mme A..., le chef du service administratif et commercial, avait invoqué le même prétexte pour justifier sa démission après 29 ans de collaboration avec Atal, pour se retrouver secrétaire générale au sein de la société concurrente, que l'annonce qu'avait fait passer M. X... dans le Figaro faisait état d'une "perspective réelle de rapide évolution de carrière et de salaire" correspondant précisément aux motifs préinvoqués par M. Y... et Mme A... pour démissionner de leur emploi et que le démarrage de la société concurrente n'avait commencé qu'en février 1985, c'est à dire au moment de l'engagement par la société Création des trois ex-salariés de la société Atal ; alors que, d'autre part, le manque de base légale de l'arrêt attaqué, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil , est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a exonéré la société Création de toute responsabilité pour concurrence déloyale sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Atal faisant valoir qu'avant de démarrer les activités de la société Création, M. X..., son président, avait invité à une réunion qu'il avait organisée le 18 décembre 1984 les distributeurs de la société Atal, tenus à une obligation d'exclusivité connue de M. X... du fait des fonctions qu'il avait occupé chez Atal et que l'embauchage des trois salariés démissionnaires de la société Atal avait permis à la nouvelle société concurrente de bénéficier des fichiers clientèle de la société Atal ; alors que, en outre, se contredisent dans leurs explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond qui, dans un premier temps, déclarent qu'il ne peut y avoir confusion entre les marques Atal et Arion, même dans l'esprit d'un acheteur moyen, et reconnaissent ensuite qu'une certaine confusion a pu se produire dans la clientèle ; Mais attendu, en premier lieu, que, répondant au moyen tiré des similitudes entre les produits des deux sociétés, l'arrêt a estimé que la preuve d'un risque de confusion entre ceuxci n'était pas apportée,
confirmant ainsi l'appréciation des premiers juges qui, sans se contredire, avaient écarté l'argument tiré de certaines interversions constatées dans les étiquettes en estimant que, seuls, les distributeurs en étaient responsables ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les trois anciens employés de la société Atal embauchés par la société Création étaient libres de toute obligation de nonconcurrence, qu'ils avaient été
recrutés par une annonce dont rien ne prouvait qu'elle fût un simulacre, et que leur démission était motivée par leur mécontentement face aux changements intervenus dans la société Atal, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant des premiers juges critiqué par la cinquième branche, a pu considérer que la société Création n'avait commis aucune faute ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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